DEUXIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n°49580/99
présentée par Jean-Dominique SANTONI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée 5 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Dominique Santoni, est un ressortissant français résidant à Mezzavia (France). Il est représenté devant la Cour par Me Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille.
Le 1er octobre 1986, le requérant fut victime d’un accident du travail, alors qu’il était engagé en qualité de stagiaire au sein de l’entreprise EDF-GDF.
Le 15 février 1988, il saisit le président de la Caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale (C.A.S.) du centre EDF-GDF de Corse pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 2 mars 1988, la C.A.S. se déclara incompétente en matière d’accident du travail, ce domaine relevant de la Sécurité sociale.
Le 11 avril 1988, la Caisse primaire d’Assurance maladie de Corse du Sud notifia au requérant une décision de rejet prise par la commission de recours amiable, au motif que la demande de majoration pour faute inexcusable devait être présentée auprès de son administration. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par lettre du 4 août 1988, la direction du personnel et des relations sociales d’EDF-GDF informa le requérant que, puisqu’il dépendait du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, il avait saisi à tort le régime général de la sécurité sociale, son dossier devant être transmis au secrétariat des commissions nationales d’incapacité et d’accident du travail.
Le 12 décembre 1991, la commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse fixa à 35 % le taux d’incapacité du requérant mais ne se prononça pas sur la faute inexcusable de l’employeur.
Le requérant fit appel de cette décision devant la commission nationale technique qui, le 7 juillet 1992, porta le taux litigieux à 42 %.
Par lettre du 29 novembre 1993, le requérant fut informé qu’après avis émis par la commission nationale des accidents du travail, le directeur général d’Electricité de France n’avait pas reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident.
Le 21 janvier 1994, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente d’accident du travail et à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.
Par jugement du 19 janvier 1995, le tribunal précité retint l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, fixa la majoration du taux de la rente du requérant à 50 % et ordonna une expertise médicale. Le 23 janvier 1996, la cour d’appel de Bastia confirma ce jugement, en réduisant toutefois la majoration de la rente à 30 %.
Par arrêt du 19 février 1998, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Bastia pour absence de base légale et renvoya les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le 11 décembre 1998[2], celle-ci réforma le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et, considérant que la qualification de faute inexcusable ne pouvait être retenue à la charge d’EDF-GDF, débouta le requérant de ses demandes.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure. Il estime que c’est à tort que la qualification de faute inexcusable de l’employeur n’a pas été retenue.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[2] Durée possible : environ 11 ans pour 4 juridictions
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