COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26034/94
Graziella Santonocito et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26034/94 introduite le
24 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951,
1949, 1937, 1945, 1944, 1956 et 1952 et résident à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 avril 1985, les requérants assignèrent l'association
d'entrepreneurs C.I.P.F. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir
l'assignation des quota parts d'une entreprise vendue par leur père à
ladite association.
7. La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1985 et se
termina, six audiences plus tard, le 29 octobre 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 21 avril 1989.
8. Par un jugement du 28 avril 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 29 septembre 1989, le tribunal de Rome rejeta la demande des
requérants.
9. Le 22 octobre 1990, les requérants interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Rome.
10. La mise en état de l'affaire commença le 6 décembre 1992 et se
termina, trois audiences plus tard, le 3 octobre 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 20 novembre 1992, fut
ajournée d'abord au 3 décembre 1993 en raison de la mutation du
conseiller de la mise en état, puis au 26 mai 1995 en raison de son
empêchement. A cette date, elle fut au nouveau renvoyée au
29 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 avril 1985 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et sept mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy