DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43036/98
présentée par Maria Carmine Santoro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43036/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Faicchio. Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 3 février 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 5 mars 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 13 avril 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 12 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 8 juillet 1996. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut renvoyée au 21 octobre 1996 puis au 4 novembre 1996. Ce jour-là, l'affaire fut remise au 12 février 1997 afin de nommer un nouvel expert.
Le juge ayant été muté, l'audience suivante fut fixée au 30 mars 1998. Cette audience fut renvoyée d'office au 21 septembre 1998, puis au 16 octobre 1998. Ce jour-là, le juge constata que l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et ajourna l’affaire au 28 octobre 1998 afin de nommer un autre expert. Le jour venu, les avocats faisaient grève et l’affaire fut renvoyée au 10 février 1999. Après la prestation de serment de l’expert, le juge fixa la mise en délibéré de l’affaire au 3 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 février 1993 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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