QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44466/98
présentée par Valerio Santoro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Pianoro (Bologne). Il est représenté devant la Cour par Me Elena Baroni, avocate à Bologne.
Le 7 novembre 1984, le requérant ainsi que deux autres personnes assignèrent le syndic de leur copropriété devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir l’annulation d’une délibération adoptée par l’assemblée des copropriétaires, le procès-verbal n’étant pas selon eux conforme à la réalité.
La première audience se tint le 20 décembre 1984. Des treize audiences fixées entre le 23 avril 1985 et le 12 juin 1991, huit concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents, une le changement d’avocat de la partie défenderesse, une fut reportée à la demande des parties et une le fut en raison de l’absence de la défenderesse. Le 13 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 31 octobre 1995 ; toutefois, elle ne se tint que le 10 décembre 1996, car elle fut reportée deux fois à la demande des parties.
Par un jugement du 17 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 novembre 1984 et s'est terminée le 28 janvier 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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