PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 6162/14
Nicola Gaetano SANTORO et autres contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296/2006 dans une procédure judiciaire) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel par requérant ou foyer
(en euros)
Montant alloué pour dommage moral
par requérant ou foyer
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
6162/14
14/12/2013
(6 applicants)
Nicola Gaetano SANTORO
22/02/1924
Giovanni SANTORO
08/07/1935
Francesco Nicola SANTORO
05/10/1952
Anselmo Goffredo SANTORO
05/01/1955
Maria Assunta LUPERTO
15/12/1960
Luigi LUPERTO
25/07/1964
Maiorano Leonardo
Corigliano d’Otranto (LE)
31/05/2018
17/07/2018
7 413
5 000
500
36415/14
16/04/2014
Mario Pisanello
06/10/1944
Troso Antonio
Lecce
31/05/2018
26/07/2018
11 168
5 000
500
36427/14
16/04/2014
Giovanni Longo
19/11/1939
Troso Antonio
Lecce
31/05/2018
10/07/2018
8 335
5 000
500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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