COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24551/94
Luís Manuel Nunes Santos Barruncho
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24551/94 introduite le
20 juin 1994 par Luís Manuel Nunes Santos Barruncho contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24551/94.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 28 février 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1931 et
résidant à Estoril.
8. Le 19 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
de Cascais une action en réparation des dommages subis suite à un
accident de la circulation contre la compagnie d'assurances T.
9. Par acte du 4 février 1992, celle-ci déposa ses conclusions en
réponse et requit l'intervention forcée de plusieurs autres
intervenants dans l'accident de circulation en cause, ainsi que d'une
société et d'une autre compagnie d'assurances.
10. Par ordonnance du 17 mars 1992, le juge invita le requérant à se
prononcer sur la demande de la compagnie d'assurances T. Vu le silence
du requérant, le juge, par ordonnance du 23 juin 1992, fit droit à la
demande de la compagnie d'assurances T. et ordonna la citation des
parties intervenantes.
11. Le 3 novembre 1994, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir.
12. L'audience était fixée au mois d'avril 1996 lorsque les parties
sont parvenues à un règlement amiable, qui fut homologué par le juge
à une date non précisée.
13. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
17. Le 2 juillet 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
18. Le 9 juillet 1996, le représentant du requérant a présenté la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre
du dommage moral et 200.000 PTE au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 24551/94 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Monsieur Luís Manuel Nunes Santos Barruncho.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
19. Le 24 juillet 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 24551/94, introduite par Monsieur Luís Manuel Nunes Santos
Barruncho, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la
somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre du dommage moral
et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
20. Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H.THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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