Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 8
Juillet 1999
Santos c. Portugal - 35586/97
Arrêt 22.7.1999 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale avec constitution de partie civile: violation
En fait: En juin 1991, le requérant déposa une plainte pénale pour l’émission d’un chèque sans provision. En mai 1993, le requérant déposa une demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’accusée. L’accusée demeurant introuvable, le représentant du ministère public ordonna, en mai 1994, de procéder à sa citation par voie d’affichage. L’accusée ayant reçu le dossier de la procédure en février 1997, le juge fixa la date de l’audience au 3 juillet 1997. Toutefois, l’audience fut reportée sine die en raison d’une maladie du juge. Par une ordonnance du 19 mars 1999, le juge fixa l’audience au 11 octobre 2000.
En droit: La période à considérer n’a pas débuté avec le dépôt de la plainte pénale, le 20 juin 1991, mais avec l’introduction de la demande en dommages et intérêts, le 7 mai 1993. La procédure demeure pendante. La durée de la procédure à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend donc sur six ans et deux mois environ.
L’affaire n’était pas complexe et le requérant n’a pas contribué à l’allongement de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour releva une période d'inactivité, au cours de laquelle l’accusée était introuvable. Il s'agit là d’un fait objectif qui ne saurait être entièrement imputable à l’Etat. Cependant, les difficultés rencontrées par les autorités judiciaires pour accomplir les notifications légales ne sauraient priver l’intéressé, en l’occurrence partie civile, de son droit à un examen de sa cause dans un délai raisonnable. La Cour releva par ailleurs un autre délai injustifié qui va du report de l’audience, le 3 juillet 1997, à l’ordonnance qui a fixé une nouvelle date pour la tenue de l’audience, le 19 mars 1999, soit plus d’un an et huit mois. De surcroît, la date en question avait été fixée au 11 octobre 2000, soit un an et sept mois plus tard, alors même que la procédure s’étendait déjà, à la date d’adoption du présent arrêt, sur six ans et deux mois environ.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour a alloué à l'intéressé 800.000 escudos en réparation du dommage moral. Elle a rejeté les prétensions du requérant au titre du préjudice matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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