SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29859/96
présentée par Carla Maria dos SANTOS CARDIGA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Carla Maria dos
SANTOS CARDIGA contre le Portugal et enregistrée le 22 janvier 1996
sous le N° de dossier 29859/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1948 et
résidant à Cascais (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Dans la présente requête, la requérante se plaint de la durée de
la procédure pénale dans laquelle elle a la qualité d'assistente
(auxiliaire du ministère public) et qui fut diligentée par le parquet
de Cascais contre l'auteur de l'accident de la circulation qui causa
la mort de son fils. Cette procédure fut introduite devant le tribunal
de Cascais.
Dans une précédente requête N° 16808/90, la requérante s'était
déjà plainte de la durée de cette procédure et avait invoqué
l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans son rapport établi
conformément à l'article 31 de la Convention, adopté le 11 mai 1994,
la Commission estima qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la
disposition invoquée car la requérante n'avait pas bénéficié d'un
examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par Résolution DH(95)31
du 4 mai 1995, le Comité des Ministres faisait sien l'avis de la
Commission, prenait note de ce que le Gouvernement du Portugal avait
octroyé à la requérante la somme de 800 000 escudos à titre de
satisfaction équitable et mettait un terme à l'examen de l'affaire.
Dans le cadre de la présente requête, la requérante a pour
objectif de faire constater une nouvelle violation de l'article 6
par. 1 de la Convention, du fait de la durée excessive de la procédure.
La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1986 par la
constitution de la requérante en tant qu'assistente.
Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son
jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la
demande en dommages et intérêts formulée par la requérante.
Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel contre cette décision.
La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne.
GRIEF
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Elle estime que le laps de temps écoulé depuis le
11 mai 1994, date de l'adoption du rapport de la Commission dans la
précédente affaire, a déjà dépassé le délai raisonnable au sens de
cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 janvier 1996 et enregistrée le
22 janvier 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 décembre 1996.
EN DROIT
La requérante allègue que le laps de temps écoulé depuis le
11 mai 1994, date de l'adoption du rapport de la Commission sur sa
précédente requête, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable»
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy