TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65644/01
présentée par Carla Maria SANTOS CARDIGA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948 et résidant à Cascais (Portugal). Elle est représentée par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.La procédure
Le fils de la requérante décéda le 27 juin 1986 dans un accident de la circulation.
En 1986, la requérante déposa une plainte pénale contre le conducteur du véhicule devant le parquet de Cascais et se constitua assistente (auxiliaire du ministère public) le 27 novembre 1986. Le 5 janvier 1988, elle déposa une demande en dommages et intérêts.
Par un jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son jugement condamnant l’accusé et faisant partiellement droit à la demande en dommages et intérêts.
Sur appel de l’accusé, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 26 février 1997, considérant que la procédure se heurtait à la prescription.
Le 11 juillet 1997, la requérante introduisit une demande civile en réparation des préjudices résultant du décès de son enfant devant le tribunal de Cascais.
La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
2.Les requêtes no 16808/90 et no 29859/96 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
Dans une précédente requête, no 16808/90, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, la requérante s’était déjà plainte de la durée de cette même procédure et avait invoqué l’article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport établi conformément à l’ancien article 31 de la Convention et adopté le 11 mai 1994, la Commission avait estimé qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de la disposition invoquée, car la requérante n’avait pas bénéficié d’un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par la résolution DH(95)31 du 4 mai 1995, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait fait sien l’avis de la Commission, pris note de ce que le Gouvernement avait octroyé à la requérante la somme de 800 000 escudos portugais (PTE) à titre de satisfaction équitable, et mis un terme à l’examen de l’affaire.
Par la suite, la requérante introduisit une nouvelle requête, no 29859/96, devant la Commission afin de se plaindre de la durée de la même procédure. Dans son rapport établi conformément à l’ancien article 28 de la Convention et adopté le 9 décembre 1997, la Commission constata que les parties étaient parvenues à un règlement amiable moyennant lequel le Gouvernement acceptait de verser à la requérante la somme de
400 000 PTE.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une nouvelle violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés.
Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par la requérante. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques.
Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si la requérante avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas.
Pour la requérante, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action.
La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., no 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno, rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (no 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
En l’espèce, la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 26 janvier 2001, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Paulino Tomás c. Portugal, déc., 58698/00, CEDH 2003).
La requérante a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs pendante, rien n’empêche le requérant d’introduire ce recours devant les juridictions administratives.
La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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