COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20381/92
Beatriz de Jesus Anes Quelhas Santos Marques
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite
le 15 juillet 1992 par Beatriz de Jesus Anes Quelhas Santos Marques
contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée
le 27 juillet 1992 sous le No de dossier 20381/92.
La requérante était représentée devant la Commission par
Me Hermenegildo Silva Tavares, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1943, et
résidant à Torres Novas (Portugal).
5. Par acte du 4 février 1988, la requérante et son époux
introduisirent devant la tribunal de Cascais (Tribunal judicial da
comarca de Cascais) une action en revendication relative à un
appartement. En plus de la reconnaissance de leur droit de propriété
les demandeurs sollicitaient le versement d'une indemnisation pour
occupation illicite dudit appartement.
6. Le 22 octobre 1993, le tribunal homologua le règlement amiable
de l'affaire conclu par les parties.
7. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat
se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré
séparément les parties. A la suite de ces discussions, les parties ont
accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.
11. Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 20381/92 introduite par Santos Marques, le Gouvernement du
Portugal offre de lui verser la somme de 600.000 (six cent mille)
Esc. dont 400.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc.
au titre de frais et dépens aussitôt après notification du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est
destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
12. Le 8 novembre 1994, le représentant de la requérante a fait la
déclaration suivante au nom de cette dernière :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) Esc., dont
400.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au titre
de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la requête
N° 20381/92 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par la requérante Mme Santos Marques.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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