SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20381/92
présentée par Beatriz de Jesus Anes
Quelhas SANTOS MARQUES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1992 par Beatriz de Jesus
Anes Quelhas SANTOS MARQUES contre le Portugal et enregistrée le 27
juillet 1992 sous le No de dossier 20381/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 2 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Torres Novas.
Elle est représentée devant la Commission par Me Hermenegildo da
Silva Tavares, avocat à Lisbonne.
Par acte du 4 février 1988, la requérante et son époux
introduisirent devant le tribunal de Cascais (Tribunal judicial da
comarca de Cascais) une action en revendication relative à un
appartement. En plus de la reconnaissance de leur droit de propriété
les demandeurs sollicitaient le versement d'une indemnisation pour
occupation illicite dudit appartement.
Le tribunal indiqua les faits prouvés et ceux restant à établir
par décision préparatoire du 12 janvier 1990 (despacho saneador).
Les parties interjetèrent appel devant la cour d'appel de
Lisbonne (Tribunal da Relação de Lisboa) les 23 mai (demandeurs) et
31 juin 1990 (défendeurs) et déposèrent leurs mémoires, respectivement
les 30 mai et 11 juillet 1990.
Par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Lisbonne infirma
la décision préparatoire dans le sens demandé par la requérante et son
époux et rejeta les prétentions des autres appelants. L'affaire fut
renvoyée au tribunal de Lisbonne le 23 janvier 1991.
Le 12 avril 1991, les défendeurs sollicitèrent la jonction au
litige d'une procédure pendante devant le tribunal de Torres Novas.
Le tribunal de Cascais ordonna la jonction des deux procédures
le 4 décembre 1992.
Le tribunal de Cascais rendit la décision préparatoire le
10 décembre 1992.
Le 20 janvier 1993, le tribunal se prononça sur une réclamation
contre la décision préparatoire introduite par la requérante le
21 décembre 1992.
Par ordonnance rendue en date du 25 février 1993, le tribunal
fixa la date de l'audience de jugement au 4 juin 1993. Celle-ci n'eut
pas lieu ce jour là et fut reportée au 22 octobre 1993.
Le 22 octobre 1993, le tribunal homologua le règlement amiable
de l'affaire conclu par les parties.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 février 1988 et s'est
terminée le 22 octobre 1993 avec l'homologation par le tribunal du
réglement amiable conclu par les parties.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq
ans et huit mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En
conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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