QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61485/14
Dinis SANTOS MARQUES DE ALMEIDA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2016 en un comité composé de :
Iulia Motoc, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et d’Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dinis Santos Marques de Almeida, est un ressortissant portugais né en 1946 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par Me C.M. de Jesus Lourenço, avocat à Lisbonne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 novembre 1988, le requérant acheta deux terrains à une société privée. Ces terrains étaient alors constructibles, une autorisation (no 1/88) de construire un lotissement ayant été délivrée à cet effet par la mairie de Vila do Bispo.
Toutefois, la société fut déclarée en état de faillite et les travaux de construction du lotissement ne furent jamais effectués. Le délai de validité de l’autorisation no 1/88 expira le 7 mai 1992.
Par une décision du 30 juin 1998, la mairie suspendit tous les actes relatifs à la construction du lotissement sur les terrains en cause.
Par une lettre adressée le 28 février 2003 à la mairie de Vila do Bispo, le requérant se plaignit de ne pouvoir vendre ses terrains sur le marché immobilier, ceux-ci ayant selon lui subi une dégradation. Dans cette lettre, le requérant alléguait qu’il avait subi des préjudices matériels et exigeait leur réparation. Il n’obtint pas de réponse de la mairie.
Le 7 octobre 2009, le requérant introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Loulé une action en responsabilité civile dirigée contre l’État. Il réclamait une indemnisation pour les préjudices subis en raison de l’impossibilité de construire sur ses deux terrains.
Par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal rejeta la prétention du requérant au motif que, le délai de trois ans prévu par les articles 9 et 13 de la loi sur la responsabilité civile de l’État et 498 du code civil ayant expiré, son droit à indemnisation était prescrit.
Le 8 mai 2014, ce jugement fut confirmé par un arrêt du tribunal central administratif du Sud, au motif que le requérant avait connaissance depuis le 28 février 2003 de son droit opposable à obtenir une réparation pécuniaire de l’État en raison de l’impossibilité de construire sur ses terrains.
B. Le droit interne pertinent
Applicable en vertu de l’article 5 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007, l’article 498 du code civil dispose que le droit à réparation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la victime prend ou aurait dû prendre connaissance de la possibilité d’exercer ce droit.
GRIEF
Invoquant l’article 17 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant allègue que les décisions de l’État, qui auraient eu pour effet de l’empêcher de construire sur ses deux terrains, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le requérant expose qu’il a fait l’acquisition de deux terrains constructibles qui auraient perdu de leur valeur à la suite du retrait de l’autorisation de construire un lotissement qui avait été accordée par la mairie. Il estime dès lors que l’État portugais a violé son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour rappelle que la finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant qu’elle n’en soit saisie (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, l’argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé (Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III).
En l’espèce, la Cour relève que, au niveau interne, le requérant n’a pas exercé dans le délai de prescription son action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État. En effet, elle observe que, le 28 février 2003 déjà, le requérant avait exposé par lettre ses doléances à la mairie de Vila do Bispo, réclamant une indemnisation pour les préjudices matériels qu’il estimait avoir subis. Or ce n’est que le 7 octobre 2009 qu’il a introduit son action en responsabilité contre l’État.
Partant, la Cour considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2016.
Andrea TamiettiIulia Motoc
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy