SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14757/89
présentée par Natércia Campos
Pires dos SANTOS OLIVEIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1988 par Natércia
Campos Pires dos SANTOS OLIVEIRA contre le Portugal et enregistrée le
8 mars 1989 sous le No de dossier 14757/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1935.
Elle était fonctionnaire et résidait à Lisbonne. La requérante est
actuellement détenue à Lisbonne. Pour la procédure devant la
Commission, la requérante est représentée par Me Neves Anacleto,
avocate à Lisbonne.
Le 26 juin 1985 la requérante fut arrêtée à son domicile à
Lisbonne.
Le mandat d'arrêt décerné à son encontre par le procureur
auprès du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne indiquait
que la requérante était soupçonnée "d'avoir commis le crime prévu à
l'article 288 du Code pénal" portugais (création, direction et
appartenance à des organisations terroristes).
Traduite le jour même devant le juge d'instruction, la
requérante, qui était assistée de son avocat, fut interrogée sur son
appartenance à l'organisation "F.P. 25" (Forces populaires 25 avril),
et notamment sur le point de savoir si une maison dont elle était
locataire avait servi de lieu de réunion à cette organisation ainsi
que sur sa connaissance du "Projet global" (Projecto Global).
A la fin de l'interrogatoire, le juge aurait confirmé la
détention préventive de la requérante.
Le 16 juillet 1985 la requérante s'est adressée au juge pour
lui demander de lui préciser les faits dont elle était accusée. Elle
faisait valoir que le mandat d'arrêt se bornait à indiquer comme motif
de son arrestation des soupçons d'avoir commis le crime d'organisation
terroriste prévu à l'article 288 du Code pénal et que son interrogatoire
ne lui permettait pas de conclure quels étaient les accusations la
concernant et les faits qui les étayaient. La requérante faisait
valoir par ailleurs qu'elle n'avait toujours pas été informée des
faits qui lui étaient reprochés, ce qui l'aurait empêché de se défendre.
Le 23 ou le 24 juillet 1985, après avoir invité le Procureur à
se prononcer sur ce point, le juge rejeta la demande de la requérante.
Celui-ci a considéré que le mandat d'arrêt ainsi que le procès verbal
de l'interrogatoire de la requérante faisaient état des faits qui lui
étaient reprochés, en l'occurrence l'appartenance à l'organisation
connue sous le nom de "F.P. 25 avril", et que les agissements concrets
qui étayaient les soupçons feraient l'objet de preuves qui, au stade
où la procédure se trouvait, étaient couvertes par le secret de
l'instruction.
Informée de cette décision le 24 juillet 1985, la requérante
introduisit un recours devant la cour d'appel de Lisbonne le 2 août
1985. Elle demandait la transmission immédiate du recours à la
juridiction supérieure car une fois rendue l'ordonnance de renvoi en
jugement, il n'aurait plus eu d'effet utile.
Le 14 août 1985, à la fin de l'instruction préparatoire
(instrução preparatória), le Ministère public requit l'ouverture de
l'instruction contradictoire (instrução contraditória).
Le Ministère public releva que la requérante ainsi que les 23
autres prévenus et d'autres personnes accusées dans le cadre d'autres
procédures étaient membres d'une organisation connue sous le nom de
"F.P. 25 avril" créée pour exécuter un plan préalablement conçu appelé
"Projet global" (Projecto Global), visant à renverser les institutions
et à prendre le pouvoir par les armes. Le magistrat souligna que
cette organisation était responsable de nombreux délits commis par des
moyens violents, tels qu'attaques de banques, meurtres et attentats à
l'explosif. Quant à la requérante, le Ministère public souligna que
jusqu'en 1982 elle avait appartenu à l'O.U.T. (Organisation unitaire
de travailleurs), branche légale de ladite organisation, et qu'elle
avait participé à des réunions où le "Projet global" avait été
discuté. Il releva par ailleurs que dans le cadre de l'organisation,
la requérante s'occupait du secteur culturel et de la solidarité
internationale et qu'en 1982 elle avait mis une maison à la
disposition de l'organisation, pour ses réunions et celles de sa
branche clandestine armée, E.C.A. (structure civile armée) chargée de
mener à bien les actions violentes.
Le magistrat souligna enfin que les nombreux délits reprochés
aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure
et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux
compétents. Il se prononça enfin pour le maintien de la détention
provisoire de la requérante.
Le 16 août 1985 le juge déclara recevable le recours introduit
par la requérante le 2 août 1985 et ordonna sa transmission immédiate
à la cour d'appel. Il ordonna par ailleurs que la requête du
Ministère public fût portée à la connaissance de la requérante, ce
qui fut fait le 22 août 1985.
Le 26 août 1985 la requérante se désista du recours introduit
le 2 août 1985 au motif qu'il n'avait plus aucun intérêt.
A une date qui n'a pas été précisée, l'instruction
contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en
jugement de la requérante et de 20 autres co-accusés.
Le 11 décembre 1985 un juge du tribunal criminel de Lisbonne
(4ème chambre), M. V.N. accueillit les réquisitions du Ministère
public et ordonna le renvoi en jugement de la requérante et de 20
autres co-accusés. Il décida en outre de maintenir la requérante en
détention préventive au motif que le crime dont elle était accusée, en
l'occurrence l'appartenance à une organisation terroriste, prévu à
l'article 288 par. 3 et 4 du Code pénal, n'autoriserait pas la mise en
liberté provisoire et en particulier parce qu'il y avait un réel
danger que la requérante ne commette de nouveaux délits et se
soustraie à la justice.
Le 13 décembre 1985 cette ordonnance fut portée à la
connaissance de la requérante.
Le 2 décembre 1986, la requérante demanda sa mise en liberté
provisoire compte tenu de l'aggravation de son état de santé en raison
de sa détention et la nécessité d'assister son père très âgé et
gravement malade.
Le 5 décembre 1986 le juge rejeta la demande de la requérante.
Cependant, en vue de déterminer si la détention pouvait mettre
sérieusement en danger l'état de santé et la vie de la requérante, il
ordonna que celle-ci fût soumise à une expertise psychiatrique et
formula des questions à poser aux experts.
Le 17 mars 1987, après avoir reçu le rapport d'expertise et
avoir entendu les experts sur certains points, le juge accueillit la
demande de mise en liberté provisoire qu'il subordonna au versement
d'une caution de 100.000 escudos et aux obligations de décliner son
identité et son domicile (termo de identidade e residencia) et de ne
pas quitter le pays sans autorisation préalable.
La requérante fut libérée le jour même.
L'audience dans cette affaire, à laquelle avaient entretemps
été jointes trois autres procédures concernant neuf autres accusés,
débuta à une date qui n'a pas été précisée, au plus tard le 5 mars
1987 et se poursuivit pendant plusieurs sessions qui eurent lieu
notamment les 9 mars, 6 avril et 4 août 1987.
L'audience s'est tenue devant la Cour d'assises (tribunal
criminal), composé de trois juges et huit jurés (juri), qui siégea
sous la présidence du magistrat de la 4ème chambre criminelle,
M. V.N., celui même qui, le 11 décembre 1985, avait rendu l'ordonnance
de renvoi en jugement.
Par arrêt (acordão) du 1er février 1988, la Cour acquitta
cinq des accusés et, ayant considéré que la requérante avait été non
seulement membre, mais dirigeante d'une des branches de l'organisation
terroriste, procéda à la requalification (convolação) du délit pour
lequel elle était accusée. Conformément à l'article 288 par. 3, 4 et
5 du Code pénal, elle la condamna comme dirigeante d'une telle
organisation à une peine d'emprisonnement de 13 ans et 5 mois dont il
déclara immédiatement 20 mois et 4 jours amnistiés (perdoados). La
Cour la condamna par ailleurs à la peine de l'interdiction de la
fonction publique et au paiement solidaire avec les autres accusés de
1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.
A une date qui n'a pas été précisée, la requérante introduisit
un pourvoi en cassation contre cet arrêt et le 11 février 1988 elle
présenta son mémoire de recours.
La requérante faisait valoir qu'elle avait été condamnée en
qualité de dirigeante d'une organisation terroriste, délit prévu
à l'article 288 par. 4 et 5 du Code pénal alors qu'elle n'avait été
accusée qu'en tant que membre d'une telle organisation, délit prévu
aux paragraphes 3 et 4 de la même disposition. La requérante
soulignait à cet égard que la requalification (convolação) n'était
possible que si les éléments constitutifs d'un autre délit, voire plus
grave, avaient figuré dans l'ordonnance de renvoi en jugement et que
tel n'était pas le cas en l'espèce. La requérante faisait valoir par
ailleurs qu'en tout état de cause les faits établis ne permettaient
pas de conclure qu'elle était dirigeante d'une organisation
terroriste. Se référant enfin à l'opinion dissidente d'un des juges,
la requérante faisait valoir que la peine minimale applicable aux
dirigeants de ces associations ne pouvait pas, en l'espèce, dépasser
dix ans d'emprisonnement.
Par arrêt du 15 juin 1988, la Cour suprême (Supremo Tribunal
de Justiça) accueillit partiellement le recours formé par la
requérante et, ayant estimé qu'elle ne pouvait être considérée que
membre de l'organisation terroriste, ramena la peine à dix ans et six
mois d'emprisonnement dont elle déclara immédiatement 18 mois
amnistiés (perdoados). Pour le surplus, à l'égard de la requérante,
la Cour confirma l'arrêt de première instance.
Cet arrêt fut porté à la connaissance de la requérante par
lettre du 17 juin 1988 et depuis le 12 juillet 1988 la requérante
purge la peine infligée.
GRIEFS
La requérante se plaint de ne pas avoir été informée dans le
plus court délai des motifs de son arrestation ni de l'accusation
portée contre elle. La requérante allègue la violation de l'article 5
par. 2 de la Convention.
La requérante se plaint en outre de la durée de sa détention
provisoire et considère que celle-ci, en raison de la limitation des
contacts avec son avocat pendant cette période, a notamment rendu plus
difficile la préparation de sa défense. Elle invoque à cet égard
l'article 5 par. 3 de la Convention.
La requérante se plaint enfin d'une atteinte contraire à
l'article 6 par. 1 de la Convention au droit à ce que sa cause soit
examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Cette atteinte résulterait de ce que le juge qui avait rendu
l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de
Président, à la Cour d'assises.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de ce qu'elle n'aurait
pas été informée dans le plus court délai, au sens de l'article 5 par.
2 (art. 5-2) de la Convention, ni des motifs de son arrestation ni de
l'accusation portée contre elle, dans la mesure où incarcérée le 26
juin 1985 elle n'aurait eu connaissance des motifs de son arrestation
et de l'accusation que les 24 juillet et 22 août 1985 respectivement.
Aux termes de cette disposition de la Convention :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle."
La Commission observe toutefois que si la requérante a
introduit un recours contre l'ordonnance par laquelle le juge
d'instruction rejeta sa demande à être informée des raisons de son
arrestation et des accusations formulées à son encontre, elle s'en est
désistée le 26 août 1985. Dès lors, la requérante n'a pas satisfait à
l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes posée à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il est vrai que la requérante s'est désistée du recours au
motif qu'il n'avait plus aucun intérêt. Toutefois, et à supposer même
qu'en raison du délai écoulé entre l'introduction du recours et la
connaissance par la requérante des accusations portées contre elle le
recours ait perdu toute efficacité, la requête serait en tout état de
cause tardive, puisqu'elle n'a été introduite que le 15 décembre 1988,
soit plus de six mois après la date à laquelle la requérante a été
arrêtée ou a été informée de l'accusation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite de la durée de sa détention
provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience."
La Commission observe que la détention, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c), a pris fin par
l'ordonnance de la Cour d'assises de Lisbonne du 17 mars 1987 qui a
ordonné la mise en liberté provisoire de la requérante. Or, la
présente requête a été introduite devant la Commission le 15 décembre
1988, c'est-à-dire plus de six mois après la fin de la détention
préventive. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. La requérante se plaint également que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en ce
que le juge qui avait déjà rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a
présidé par la suite la Cour d'assises. La requérante invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...)"
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à la jurisprudence constante (cf. par
exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72,
déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37
pp. 113, 127).
En l'espèce, la requérante s'est bien pourvue en cassation
contre l'arrêt de la Cour d'assises. Toutefois, elle ne s'est pas
fondée expressément sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ni a mentionné dans son moyen le grief se rapportant à la
prétendue partialité du tribunal. Ainsi, elle n'a soulevé ni
formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la
Cour suprême, le grief dont elle se plaint devant la Commission. De
plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser la requérante, selon les
principes généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief
dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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