Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des
requêtes introduites par M. Santschi et autres contre la Suisse
(Requêtes nos. 7468/76, 7938/77, 8018/77, 8106/77, 8325/78 et 8778/79);
Considérant que le 13 janvier 1982 la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois, prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 21 avril 1976
et le 9 septembre 1979, les requérants se sont plaints pour
l'essentiel d'avoir été placés en détention en exécution des mesures
disciplinaires d'arrêts simples ou de rigueur prononcés en période de
service par leurs supérieurs hiérarchiques ou hors service par les
autorités militaires compétentes sans intervention quelconque d'un
tribunal, alléguant que leur privation de liberté était incompatible
avec l'article 5 (art. 5) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes
recevables et décidé de les joindre le 8 juillet 1980, a tenu pour
acquis dans son rapport adopté le 13 octobre 1981 que les arrêts
auxquels les requérants avaient été soumis avaient, ne ft-ce que
dans la manière dont ils avaient été exécutés, un caractère privatif
de liberté et a émis l'avis que l'auditeur en chef ne pouvait, en
raison des fonctions qu'il assumait, être assimilé à "un tribunal
compétent";
Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis par
douze voix contre une qu'il y a eu dans les cas d'espèce violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que le Comité a été informé par le Gouvernement suisse que
le code pénal militaire et la loi sur la procédure pénale militaire,
tels qu'ils sont en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 1980, ont
remplacé l'auditeur en chef, comme autorité finale de recours en
matière disciplinaire, par un tribunal ayant pleine compétence pour
revoir les décisions des commandants de troupes et que, au surplus,
les plaintes et recours en matière disciplinaire ont dans tous les cas
un effet suspensif;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans la présente affaire, il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1) de la convention;
b. Prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse,
le 23 mars 1979, de la modification du code pénal militaire et d'une
nouvelle loi sur la procédure pénale militaire, entrées en vigueur le
1er janvier 1980;
c. Prend acte que le Gouvernement suisse ne soulève pas d'objection
au sujet de la publication du rapport de la Commission;
d. Décide à la lumière de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de
prendre d'autres mesures dans la présente affaire.