SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18749/91
présentée par Maria SANTUCCIONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1991 par Maria SANTUCCIONE
contre l'Italie et enregistrée le 29 août 1991 sous le No de dossier
18749/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Santuccione, est une ressortissante
italienne né en 1940 et résidant à Pescare.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
La requérante travaillait depuis 1978 dans une clinique privée
en qualité d'aide soignante. Le 1er avril 1979, elle fut victime d'un
accident du travail (blessure au doigt index de la main droite par une
pièce métallique). Cette blessure s'étant aggravée notamment à la suite
d'une infection, elle dut subir plusieurs interventions chirurgicales.
Ayant constaté la gravité de l'infection, les médecins décidèrent de
lui amputer le doigt.
Le 31 juillet 1986, la requérante fut licenciée au motif qu'au
cours des trois années précédentes ses absences pour maladie avaient
dépassé les dix-huit mois prévus par le contrat collectif de catégorie.
Environ un mois plus tard, elle assigna son employeur devant les
juridiction civiles contestant la légitimité de ce licenciement.
Le 28 juin 1988, lorsque cette procédure était pendante, la
clinique envoya à la requérante un nouvel avis de licenciement en
raison du fait, cette fois-ci, que la requérante était inapte (à cause
de l'amputation qu'elle venait de subir) à l'exercice des fonctions
pour lesquelles elle avait été embauchée. L'intéressée saisit une
deuxième fois le tribunal d'instance et demanda la réintégration dans
son emploi.
Ensuite elle entama, en 1989, une troisième procédure pour
réclamer le paiement des dommages subis à la suite de l'accident de
travail de avril 1979.
Le déroulement des trois procédures a été le suivant.
Première procédure
Par demande déposée le 19 septembre 1986 au greffe du tribunal
d'instance de Pescare, la requérante assigna son employeur. Elle
faisait valoir que le licenciement, qui lui avait été notifié le
31 juillet 1986, était abusif et, par conséquent, demanda la
réintégration dans son emploi.
Après quatorze audiences pendant lesquelles les parties
déposèrent et échangèrent des pièces et des documents et une expertise
fut accomplie, le 17 mai 1988 le juge d'instance fixa l'audience de
plaidoirie au 14 juin 1988.
Le jour venu, celui-ci accueillit la demande de la requérante.
Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 29 juin 1988 et acquit
par la suite force de chose jugée.
Le 17 février 1992, la requérante enjoignit à la clinique de la
réintégrer dans l'emploi ou, à titre subsidiaire, de la dédommager
pour la non-exécution du jugement. Le jour suivant, la clinique forma
opposition à cette injonction. D'après elle, la législation ne
prévoyait pas la réintégration d'un employé à la suite d'une décision
judiciaire statuant sur l'illégitimité de son licenciement.
Par demande du 5 mars 1992, déposée au greffe du juge d'instance
de Pescare, la requérante demanda que l'opposition formée par la
clinique fût rejetée et que ses demandes portant sur l'exécution du
jugement du 14 juin 1988 fussent accueillies.
Après trois audiences consacrées à l'instruction de la procédure
d'opposition à l'injonction, le 17 novembre 1992 le juge d'instance
prononça la jonction de cette instance avec celle introduite le 5 mars
1992 par la requérante. Le 5 mars 1993, il invita la requérante à
produire des documents complémentaires et fixa une audience pour le 30
avril 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 8 juin
1993. La requérante n'a pas fourni de renseignements sur le déroulement
ultérieur de cette procédure.
Deuxième procédure
Le 1er juin 1989, la requérante assigna une nouvelle fois son
employeur devant la juge d'instance de Pescare: elle contesta la
légitimité du licenciement qui lui avait été notifié le 28 juin 1988.
Après deux audiences d'instruction (les 10 octobre 1989 et
23 janvier 1990), le 27 février 1990 le juge d'instance nomma un expert
et lui accorda un délai de soixante jours pour évaluer les conséquences
de l'amputation du doigt sur l'aptitude de la requérante à exercer ses
fonctions.
Lors des audiences des 29 mai et 26 juin 1990, les parties
demandèrent des renvois pour examiner le rapport d'expertise entre-
temps déposé. L'audience du 9 octobre 1990 fut consacrée à l'audition
des parties. Le 11 décembre 1990, le juge d'instance fixa au 19 février
1991 l'audience de plaidoirie. Le jour venu, celui-ci débouta la
requérante de sa demande. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe
le 19 mars 1991.
Le 8 mai 1991, la requérante interjeta appel. Celui-ci fut rejeté
le 4 juillet 1991 par le tribunal de Pescare. Le texte de cet arrêt fut
déposé au greffe le 24 septembre 1991.
Le 25 octobre 1991, la requérante se pourvut en cassation. Le
5 mars 1993, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
Troisième procédure
Le 4 septembre 1989, la requérante déposa une demande devant le
juge d'instance de Pescare, assignant la clinique pour laquelle elle
avait travaillé et l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro). Elle demanda le paiement des dommages
subis à la suite de l'accident de travail dont elle avait été victime
en avril 1979. Elle se plaignit, notamment, de ne pas avoir été
suffisamment soignée au moment de l'accident.
Après deux audiences d'instruction (les 21 novembre 1989 et
23 janvier 1990), le 24 avril 1990 le juge d'instance déclara sa
compétence à trancher l'affaire; il statua ainsi sur une exception
d'incompétence soulevée par la clinique. D'autre part, le même jour,
à la demande de cette dernière, il ordonna l'intervention du médecin
de la requérante, ainsi que celle de la compagnie d'assurance de la
clinique.
Au cours des audiences des 10 juillet et 13 novembre 1990, les
parties déposèrent et échangèrent des mémoires et des pièces. Le
11 décembre 1990, le juge d'instance fixa l'audience de plaidoirie au
19 février 1991. Toutefois, le jour venu il continua l'instruction de
l'affaire et procéda à l'audition de la requérante. L'audience du
30 mars 1991 fut renvoyée à la demande d'une des parties défenderesses,
les autres parties ne s'opposèrent pas.
Le 8 novembre 1991, le juge d'instance invita les parties à
déposer certains documents pour le 15 novembre 1991. Au cours de cette
audience et de celle suivante du 25 février 1992, la requérante et
l'I.N.A.I.L. produisirent les documents et les pièces requis par le
juge d'instance.
Le 6 octobre 1992, le juge d'instance débouta la requérante de
sa demande. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 30 octobre
1992.
Le 8 janvier 1993, la requérante interjeta appel. Le 10 février
1993, le président du tribunal de Pescare fixa au 5 mai 1994 l'audience
de comparution des parties devant la juridiction d'appel.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de trois procédures civiles
dont la première suivie par une procédure d'exécution. Elle allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait que les trois procédures qu'elle entama
respectivement les 19 septembre 1986, 1er juin 1989 et 4 septembre 1989
devant le juge d'instance de Pescare ne se sont pas déroulées dans
un"délai raisonnable". En ce qui concerne la première procédure, elle
a été par la suite suivie par une procédure d'exécution.
Le 21 juillet 1990, la requérante avait déjà introduit une
requête devant la Commission (n.° 17412/90) dans laquelle elle se
plaignait de la durée de ces trois procédures. Le 5 décembre 1990,
cette requête fut déclarée irrecevable en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Toutefois, la Commission note que des faits nouveaux sont
survenus pendant la période d'environ un an et sept mois, qui s'est
écoulée entre la décision d'irrecevabilité mentionnée ci-dessus et la
date à laquelle la requérante introduisit la requête actuelle (le 25
mai 1991): la première procédure, qui s'était terminée après un degré
de juridiction, a été suivie par une procédure d'exécution; la
deuxième, qui était pendante, lors de la première requête, en première
instance, s'est désormais terminée; la troisième, qui était pendante
en première instance, est à ce jour pendante en appel.
Elle considère partant que le principe du "ne bis in idem" ne
s'applique pas en l'espèce et que, par conséquent, elle est compétente
à examiner la présente requête.
2. En ce qui concerne la recevabilité des griefs, la Commission
estime ensuite devoir faire les observations suivantes sur chacune des
trois procédures.
Première procédure
Cette procédure débuta le 19 septembre 1986, date à laquelle la
requérante saisit le tribunal d'instance. La procédure sur le bien-
fondé se termina le 29 juin 1988 avec le dépôt au greffe du jugement
dudit tribunal. Le 5 mars 1992, la requérante entama une procédure
d'exécution qui est à ce jour encore pendante.
En ce qui concerne la phase du le bien-fondé, la Commission note
que la requérante introduisit la requête le 25 mai 1991, soit deux ans
et onze mois après la date à laquelle cette phase de la procédure prit
fin (le 29 juin 1988). Elle considère, par conséquent, qu'un problème
pourrait se poser quant au respect du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire dans la cas
d'espèce de prendre position sur cette question, car la requête doit
être en tout cas déclarée irrecevable pour défaut manifeste de
fondement pour le motif suivant.
La Commission note que la procédure sur le bien-fondé a duré
environ deux ans, tandis que celle d'exécution est encore pendante et
a déjà duré un an et trois mois. La procédure globalement considérée
a donc duré environ trois ans et trois mois.
Or, compte tenu du fait que l'affaire a déjà été tranchée
sur le bien-fondé et que, à l'heure actuelle, elle n'est pendante que
pour la phase de l'exécution, la Commission estime que le laps de temps
qui s'est ainsi écoulé n'est pas suffisamment important pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Partant, elle considère que le grief portant sur la durée de
cette procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Deuxième procédure
Cette procédure a débuté le 1er juin 1989 et s'est terminée le
5 mars 1993. Elle a duré trois ans et neuf mois: un an et dix mois en
première instance, six mois en appel et environ un an et cinq mois en
cassation.
Compte tenu du fait que trois juridictions eurent à connaître de
la cause, la Commission estime que le laps de temps qui s'est ainsi
écoulé pour trancher de l'affaire n'est pas suffisamment important pour
que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
De ce fait, elle considère que la grief portant sur la durée de
cette procédure est, lui aussi, manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Troisième procédure
Cette procédure a débuté le 4 septembre 1989 et est à ce jour
encore pendante en appel. Elle a déjà duré environ quatre ans.
La Commission souligne d'abord que cette procédure présentait un
certain degré de complexité, à cause notamment de l'objet du litige,
du fait qu'une exception de compétence avait été soulevée dès la
première audience et du fait que l'une des parties défenderesses
demanda par la suite l'intervention de tierces personnes.
De ce fait, elle estime que la juridiction de première instance
statua sur le litige dans un laps de temps qui ne saurait être
considéré comme "déraisonnable".
La Commission relève en revanche un retard de huit mois imputable
aux autorités judiciaires pendant la phase d'appel. Néanmoins, elle
considère que ledit laps de temps apparaît tolérable si on le
rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure.
De ce fait, la Commission estime que la durée de la procédure
globalement considérée n'est pas excessive.
Elle considère partant que le grief portant sur la durée de cette
procédure est, lui aussi, manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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