sur la requête No 13213/87
présentée par Adelia SANVIDO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1987 par Adelia SANIDO contre
l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier
13213/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Adelia Sanvido, est une ressortissante
italienne née en 1924, résidant à Castelfranco Veneto (Treviso).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
A une date qui ne ressort pas du dossier, mais avant le 11
avril 1984, la requérante assigna la société mutuelle X devant le
tribunal de Treviso. Elle revendiqua la propriété d'un terrain
qu'elle avait acquis et payé en mars 1965, mais qui avait été
enregistrée au nom de la société X.
Le déroulement de la procédure n'a pas été précisé.
L'affaire, encore pendante en décembre 1988, a été par la suite rayée
du rôle.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 22 janvier 1990, la requérante a informé la
Commission qu'elle n'avait plus d'intérêt à poursuivre sa requête.
La Commission constate que la requérante n'entend plus
maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 (a) de la
Convention. Elle estime, en outre, qu'aucun motif touchant au respect
des droits garantis par la Convention ne justifie la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, en application de l'article 30
par. 1 de la Convention,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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