Communiquée le 17 septembre 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 56254/09
Ahmida SAOUDI
contre la Belgique
introduite le 13 October 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ahmida Saoudi, est un ressortissant belge né en 1956 et résidant à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se trouve depuis de nombreuses années dans une querelle l’opposant à son voisin B., qui exploite à cette adresse un établissement dont les activités sont surtout nocturnes.
Il fit aussi l’objet de menaces de la part de personnes fréquentant l’immeuble voisin, et sa voiture et sa maison furent dégradées.
Il résulte d’un courrier du bourgmestre de Bruxelles du 28 février 2013 au premier ministre que la police ouvrit cinquante-quatre dossiers administratifs dans le cadre du conflit opposant le requérant à son voisin et les transmit au parquet.
Le 23 mai 2005, le requérant lança une citation directe à l’encontre de B. et lui reprocha d’avoir contrevenu au code bruxellois de l’aménagement du territoire. Dans le cadre de cette citation directe, le requérant se plaignait que les travaux effectués par son voisin sans les autorisations nécessaires lui causaient des dommages (mûrs humides, insertion de pilons de béton dans la façade côté rue du requérant, diminution de la lumière descendant dans la cour du requérant).
Par jugement du 13 novembre 2008 du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en matière de police correctionnelle, B. fut condamné pour violation de la législation en matière d’urbanisme notamment à une amende ainsi qu’à la remise des lieux dans leur pristin état sous peine d’astreinte. Au civil, B. fut condamné à verser à titre provisionnel la somme de 1 EUR au requérant.
Suite à ce jugement, l’avocat du requérant demanda à de nombreuses reprises au ministère public de procéder à l’exécution de la remise en pristin état. Par courrier du 15 octobre 2012, le procureur du Roi l’informa que l’exécution de la remise en pristin état dépassait ses compétences et lui conseilla de contacter le service urbanisme de la ville de Bruxelles, sinon l’Administration de l’aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le parquet, faisant suite à d’autres courriers du requérant, réitéra cette réponse dans des courriers du 20 décembre 2012 et du 10 avril 2013.
Le requérant introduisit aussi un recours en annulation contre un permis d’urbanisme délivré à son voisin, demande à laquelle le Conseil d’État fit droit par arrêt du 25 novembre 2010.
Le requérant fit part de ses problèmes de voisinage à différentes personnalités, dont le bourgmestre de Bruxelles qui lui indiqua avoir transmis le dossier à l’échevin de l’urbanisme et l’invita à prendre contact avec ce dernier.
Suite à une plainte déposée auprès du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), le chef de corps de la police d’Ixelles informa le requérant que des directives avaient été données afin d’assurer une surveillance accrue de l’établissement exploité par B. et de dresser un rapport ou un procès-verbal pour toute infraction constatée.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004, tel qu’en vigueur jusqu’au 17 avril 2009, disposait en ses parties pertinentes ce qui suit :
Article 308
« Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d’office à son exécution.
... »
Article 310
« Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur. Chacun d’eux peut, avec l’accord de l’autre, demander, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, soit le paiement d’une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction, sauf lorsque ces ouvrages ou travaux d’aménagement ou l’infraction concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement.
Les dispositions des articles 307, alinéa 2, 308 et 309 sont également applicables en cas d’action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d’elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’exécution du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 13 novembre 2008 siégeant en matière de police correctionnelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Le droit du requérant à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II) ?
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