Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 131
Juin 2010
Sapan c. Turquie - 44102/04
Arrêt 8.6.2010 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Mesure de saisie d’un livre appliquée pendant près de deux ans et huit mois sur la base de décisions judiciaires non motivées : violation
En fait – Le requérant est le propriétaire d’une maison d’édition qui, en 2001, publia un ouvrage analysant l’apparition du phénomène de star en Turquie puis étudiant le cas d’un chanteur très connu dans ce pays. Estimant que le livre portait atteinte à son image et à sa personnalité, le chanteur pria le tribunal d’en ordonner la saisie, demande qui fut accueillie. Plus tard, il introduisit devant la même juridiction une action en dommages et intérêts contre l’auteur du livre et le requérant. Ce dernier demanda à trois reprises la levée de la saisie mais le juge le débouta chaque fois, sans motiver sa décision. En mai 2004, le juge rejeta finalement la demande de dommages et intérêts et ordonna la levée de la saisie. En 2005, la Cour de cassation cassa ce jugement, considérant que l’ouvrage avait porté atteinte aux droits de la personnalité du chanteur. La procédure demeure pendante au niveau interne.
En droit – Article 10 : la saisie de l’ouvrage s’analyse en une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait l’objectif de la protection des droits d’autrui. La Cour note que le livre en cause est la reproduction partielle d’une thèse de doctorat et rappelle l’importance de la liberté académique. L’auteur ayant analysé, à travers le chanteur et par le biais d’outils scientifiques, le phénomène de star et son apparition en Turquie, on ne saurait considérer ce livre comme faisant partie des publications de la presse à sensation ou de la presse du cœur, qui visent généralement à satisfaire la curiosité d’un certain public quant à la vie strictement privée d’une célébrité. Du reste, toutes les photographies illustrant le livre sont des clichés qui avaient déjà été publiés et pour lesquels le chanteur avait posé. Le juge a ordonné la saisie du livre au motif qu’il portait atteinte aux droits de la personnalité du chanteur. Il s’est référé à certains passages du livre et s’est basé sur la loi mais a fait siens les arguments du demandeur et n’a pas motivé sa décision. De plus, il a écarté les trois demandes de levée de la saisie sans aucune motivation. Ainsi, malgré des expertises rendues entre-temps en faveur du requérant, la mesure frappant le livre sera restée en vigueur pendant près de deux ans et huit mois, jusqu’à la décision au fond de mai 2004. En conséquence, on ne saurait estimer que le juge a pris le soin d’examiner dans le détail les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation des droits en cause, à savoir le droit à la liberté de communiquer des informations et la protection de la réputation d’autrui. Partant, la saisie litigieuse ne peut être considérée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu’elle ne reposait pas sur une motivation suffisante et pertinente.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy