COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 32288/96
Alfio Gaetano Sapuppo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32288/96 introduite le 1er août 1995 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Belpasso (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Salvatore Sava, avocat à Belpasso (Catane).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 juin 1991, le requérant assigna M. F. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de Catane afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
7.La mise en état de l’affaire commença le 20 novembre 1991. L’audience du 29 avril 1992 fut remise au 7 décembre 1992 pour permettre aux parties d’examiner le rapport des gendarmes. Le 4 octobre 1993, le juge de la mise en état entendit le requérant et un expert fut nommé. La prestation de serment eut lieu le 28 mars 1994 et deux témoins furent entendus. L’audience du 23 novembre 1994 fut ajournée au 12 avril 1995 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise et de présenter leurs conclusions.
8.L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 octobre 1997. Entre-temps, les parties conclurent un règlement à l’amiable du différend, à une date non précisée en octobre 1996. Le paiement eut lieu le 12 janvier 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juin 1991 et s’est terminée en octobre 1996 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré environ cinq ans et quatre mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A no 286, pp. 14-15, par. 38).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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