Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241
Juin 2020
Saquetti Iglesias c. Espagne - 50514/13
Arrêt 30.6.2020 [Section III]
Article 2 du Protocole n° 7
Impossibilité de contester devant un « deuxième degré de juridiction » une amende douanière sévère sans contrôle de proportionnalité : violation
En fait – Lors d’un contrôle douanier à la sortie du territoire espagnol en mars 2011, le requérant fut trouvé porteur d’une somme d’argent supérieure au seuil de déclaration obligatoire (fixé à 10 000 EUR), ce qui lui valut de se voir infliger par l’administration compétente une amende de 153 800 EUR, représentant la quasi-totalité de la somme en question – dont le requérant avait expliqué la provenance par des importations d’argent liquide au retour de ses voyages en Argentine, régulièrement déclarées pour un montant cumulé de plus de 300 000 EUR sur une dizaine d’années.
En octobre 2011, le requérant forma un recours de contentieux administratif. En 2013, le Tribunal supérieur de justice de Madrid le rejeta, et indiqua que son arrêt était insusceptible de recours, en vertu d’une modification législative, intervenue entre-temps, du seuil requis pour l’ouverture de la voie du recours en cassation sur la base sur la base de l’enjeu financier du litige (hors procédures spéciales pour la défense des droits fondamentaux) : antérieurement fixé à 150 000 EUR, ce seuil était désormais de 600 000 EUR. Selon une disposition transitoire, les recours pendants restaient régis par les règles procédurales anciennes jusqu’à ce que l’instance saisie rende son arrêt.
Se plaignant entre autres de l’application immédiate de cette loi dans son litige en cours, le requérant forma un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, que ce dernier rejeta faute de justification suffisante par le requérant des enjeux constitutionnels de son recours.
En droit – Article 2 du Protocole no 7
1. Applicabilité : La sanction imposée au requérant avait-elle un caractère « pénal » ? – La Cour répond par l’affirmative à l’aune des critères Engel.
Qualification en droit interne (critère non décisif) – La méconnaissance de l’obligation déclarative prévue par la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituait une infraction « administrative ».
Nature même de l’infraction – La disposition pertinente de la loi en question a une portée générale, ses destinataires étant toute personne, physique ou juridique, traversant une frontière et exerçant les activités décrites en lien avec la circulation de capitaux. Et l’’imposition de l’amende ne visait pas à protéger l’État contre une perte de capital mais poursuivait un objectif de dissuasion et de répression. Cette considération pourrait à elle seule suffire. L’espèce diffère ici de certaines affaires antérieurement examinées, notamment Inocencio c. Portugal (déc.) (43862/98, 11 janvier 2001, Note d’information 26), à propos d’une sanction de seulement 2 500 EUR, pour des travaux sans autorisation, et Butler c. Royaume-Uni (41661/98, 26 juin 2002, Note d’information 43), pour une sanction d’un montant plus élevé mais où les autorités avaient effectué un contrôle de proportionnalité et avaient des indices raisonnables que le requérant, qui avait un casier judiciaire, menait des activités de contrebande.
Sévérité de la sanction encourue – La loi interne qualifie l’infraction commise par le requérant de « grave » et prévoit une amende comprise entre 600 EUR et le double de la somme en cause.
2. Exceptions au droit garanti – Aucune des exceptions tirées par le Gouvernement du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole no 7 n’est retenue par la Cour.
a) Exception relative aux infractions « mineures »
i. Principes d’interprétation – Selon le rapport explicatif au Protocole no 7, pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ou non. En l’occurrence, la sanction imposée au requérant ne pouvait être remplacée, en cas de non-paiement, par une telle peine. Cependant, cet élément n’est pas décisif. D’autres critères doivent être pris en compte.
Certes, une grande diversité est observable dans les législations des États contractants en matière de sanctions douanières pour absence de déclaration de sommes d’argent. Le respect du principe de subsidiarité et la marge d’appréciation dont bénéficient les États en la matière amènent la Cour à considérer que la pertinence et le poids devant être accordés à chaque élément doivent être appréciés selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce.
Certes, il sera nécessaire que la mesure litigieuse atteigne un certain seuil de sévérité, mais il appartiendra aux autorités internes d’en examiner la proportionnalité ainsi que les conséquences particulièrement sérieuses en fonction de la situation personnelle du requérant. L’existence d’une peine de prison est un facteur important à considérer pour apprécier le caractère mineur d’une infraction, sans pour autant être décisif.
Cette interprétation cadre avec les règles générales d’interprétation des traités prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités.
ii. Appréciation en l’espèce
Sévérité – Le requérant s’est vu infliger une amende de 153 800 EUR, qui aurait pu aller encore jusqu’à plus du double de cette somme. Ce montant représentait la totalité de l’épargne personnelle que le requérant, dont le casier judiciaire est vierge, avait pu mettre de côté pendant ses séjours périodiques en Espagne.
Comme il n’a pas été prouvé que les fonds saisis étaient issus de pratiques liées au blanchiment de capitaux, la sévérité de la sanction doit correspondre à la gravité du seul manquement constaté – en l’occurrence, l’omission de déclarer la somme transportée – et non pas à la gravité du manquement éventuel, non constaté à ce stade, qui pourrait consister en la commission d’un délit tel que le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.
Pour ce qui est du comportement du requérant, il convient de noter que celui-ci s’est acquitté de l’obligation de déclarer les fonds à chacune de ses entrées sur le territoire espagnol.
Garanties procédurales – L’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Madrid ne contient aucune analyse concernant la proportionnalité de la mesure litigieuse, comme le voudrait pourtant la loi en cause. En effet, l’arrêt n’a pris en compte ni les circonstances personnelles du requérant ni les documents ou éléments de preuve que celui-ci a apportés. Il s’agit là d’une exigence que la Cour a eu l’occasion de rappeler lorsqu’elle a examiné des sanctions douanières sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Au demeurant, selon la loi en cause, la sortie légale de capitaux ne doit en principe faire l’objet que d’une déclaration, sans qu’une autorisation préalable soit nécessaire, aux fins de la conduite des vérifications pertinentes en vue de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
L’exception relative aux infractions « mineures » n’est donc pas applicable en l’espèce.
b) Exception relative aux litiges directement portés devant la « plus haute juridiction » – En matière de contentieux administratif, le Tribunal suprême fait partie de la hiérarchie des juridictions ordinaires pouvant être saisies après le Tribunal supérieur de justice, lorsque l’enjeu financier du litige atteint le seuil requis (fixé par la loi à 600 000 EUR). Le Tribunal supérieur de justice n’avait donc pas lieu d’être considéré comme la plus haute juridiction.
3. Respect du droit garanti : le requérant a-t-il bénéficié d’un double degré de juridiction ?
Instance à retenir comme premier degré de juridiction - Selon le rapport explicatif au Protocole no 7 à la Convention, les autorités « qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention » ne peuvent être prises en compte en tant que « juridictions ». Tel est le cas de l’entité responsable de l’imposition de l’amende en l’espèce, à savoir la Direction générale de la trésorerie et de la politique financière, qui dépend directement du ministère de l’Économie. Le premier degré de juridiction offert au requérant était donc le Tribunal supérieur de justice.
Inadéquation du rôle du Tribunal constitutionnel pour former le deuxième degré de juridiction requis – Selon le rapport explicatif, les cours d’appel ou de cassation peuvent être considérées comme remplissant les exigences d’un « double degré de juridiction ». En revanche, nulle mention n’est faite des tribunaux constitutionnels. À la lumière des compétences attribuées au Tribunal constitutionnel espagnol dans le cadre du recours en amparo, détaillées ci-après, la Cour est d’avis que celui-ci n’offre pas la « deuxième instance » voulue.
En droit espagnol la compétence pour examiner la légalité ordinaire est réservée aux tribunaux faisant partie du pouvoir judiciaire (parmi lesquels les cours d’appel ou de cassation). Pour ce qui est en particulier des amparo introduits à l’encontre d’une décision judiciaire, la loi organique sur le Tribunal constitutionnel limite sa fonction à celle d’évaluer si les droits ou libertés du requérant ont été enfreints et à préserver ou rétablir lesdits droits ou libertés ; il y est précisé que le Tribunal constitutionnel devra s’abstenir de toute autre considération portant sur les agissements des organes juridictionnels. Le Tribunal constitutionnel lui-même a souligné dans sa jurisprudence que le recours en amparo ne peut être assimilé à un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi.
Bien que conforme aux dispositions transitoires prévues par la loi en cause, l’application au requérant de la limitation apportée par celle-ci a porté atteinte à la substance même du droit garanti par l’article 2 du Protocole no 7, outrepassant la marge d’appréciation de l’État défendeur.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 9 600 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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