TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14798/03
présentée par Hüseyin SARI
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hüseyin Sarı, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par Me M. Erdoğdu, avocat à Mersin.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 avril 1998, par une décision du conseil municipal de la ville de Mersin Yenişehir (« l’administration »), le terrain du requérant fut exproprié.
Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 209 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 22 mai 1998, en désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin.
Le 28 mai 2001, le tribunal, statuant sur renvoi, donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 104 291 000 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 mai 1998.
Faute de pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif.
A une date non précisée, le requérant emprunta la voie de l’exécution forcée du jugement. Le bureau des exécutions notifia à l’administration une injonction de payer pour un montant comprenant l’indemnité complémentaire majorée d’intérêts légaux ainsi que tous frais et dépens.
L’administration paya l’indemnité en question en cinq fois.
Des détails concernant ce paiement figurent dans le tableau suivant :
Date du paiement
Montant du paiement
1.9.2001
2 500 000 000 TRL
17.7.2002
25 000 000 000 TRL
30.7.2002
10 000 000 000 TRL
20.8.2002
10 000 000 000 TRL
19.08.2004
320 000 000 000 TRL
Le 19 août 2004, le requérant – en la présence de son conseil – déclara devant le bureau d’exécution de Mersin que l’administration lui avait payé, par un acte extrajudiciaire, l’intégralité de l’indemnité fixée par le tribunal et qu’il avait par conséquent renoncé à toute poursuite. Le dossier fut ainsi clôturé par le directeur du bureau d’exécution.
B. Le droit interne pertinent
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les affaires Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV), Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2682), Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, 5 juin 2001), Arabacı c. Turquie ((déc.), no 65714/01, 7 mars 2002) et Denli c. Turquie (no 68117/01, 23 juillet 2002).
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le requérant estime que la situation litigieuse porte atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le requérant soutient qu’en l’espèce le « juste équilibré » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu en raison de la modalité d’indemnisation prévue par la législation nationale. Il expose à cet égard qu’il a été contraint de saisir le tribunal de grande instance de Mersin en vue d’obtenir une indemnité complémentaire d’expropriation, étant donné que l’indemnité initialement fixée ne correspondait pas à la valeur réelle de son bien. Il reconnaît avoir ainsi obtenu gain de cause ; toutefois, il souligne que l’indemnité complémentaire fixée par le tribunal lui a été payée tardivement. Selon lui, les conséquences de ce retard, conjuguées avec l’insuffisance des intérêts légaux par rapport à l’inflation, ont incontestablement engendré un déséquilibre injustifié entre ses intérêts personnels et ceux du public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause.
Le Gouvernement soutient que le requérant a touché l’intégralité de l’indemnité fixée par le tribunal. Il fait observer que le requérant a déclaré devant le bureau d’exécution de Mersin que la mairie de Yenişehir lui a payé, par un acte extrajudiciaire, l’intégralité de l’indemnité fixée par le tribunal et qu’il a, par conséquent, renoncé à toute poursuite. Estimant que le litige a ainsi été résolu, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable.
La Cour note que, le 19 août 2004, devant le bureau d’exécution, le requérant a reconnu avoir perçu l’intégralité de sa créance et ainsi renoncé à toute poursuite. Sur le plan interne, la décision de clôture rendue par le directeur du bureau d’exécution a donc mis indiscutablement fin à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation.
A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, aux yeux de la Cour, il y a une manifestation de la volonté explicite du requérant de mettre fin à la procédure litigieuse. Son acquiescement quant au montant du paiement de sa créance a eu pour effet pratique de satisfaire ses revendications formulées sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001, et Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), no 49507/99, 3 mai 2005).
Partant, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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