SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36167/97
présentée par Veysel SARI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1996 par Veysel SARI
contre la France et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de dossier
36167/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à
Mulhouse.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer ainsi :
Le requérant est entré en France en 1969. Il est père de sept
enfants vivant tous en France et dont trois ont la nationalité
française.
Le requérant a fait l'objet en France des condamnations
suivantes :
- Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 décembre 1986, le
requérant fut condamné à la peine de trois ans de prison et à
l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la
législation sur les stupéfiants. Par décret du Président de la
République du 9 septembre 1992, le requérant se vit accorder la remise
du restant de l'interdiction définitive du territoire français, à la
condition de n'encourir, pendant un délai de cinq ans à dater du décret
de grâce, aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
- Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel de Colmar condamna
le requérant à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à
l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de
stupéfiants. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour
de cassation du 19 décembre 1996.
En outre, le requérant dit avoir été condamné en Turquie en mai
1987 à une peine de douze ans et demi de prison pour des faits qu'il
ne précise pas.
Par ailleurs, le requérant a vécu aux Pays-Bas de juin 1991 à
octobre 1992.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de 27 ans en
France et que, dans ce pays, se trouvent ses sept enfants. Par
ailleurs, il se dit souffrant d'asthme et souligne que, s'il venait à
être expulsé vers la Turquie, une fois dans ce pays il serait incarcéré
pour purger la peine à laquelle il a été condamné. Il estime que la
mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale. Il n'invoque aucune disposition spécifique de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 janvier 1996 et enregistrée le
21 mai 1997.
Le 16 juin 1997, le requérant présenta une demande d'application
de l'article 36 du Règlement intérieur, qui fut rejetée par décision
du Président de la Commission prise le même jour.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de 27 ans en
France, où vivent ses sept enfants. Il se plaint en substance que la
mesure d'interdiction définitive du territoire français porte également
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c.
Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi
c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et
Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil
1996-II, N° 8).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit depuis 1969 en France,
où vivent également ses sept enfants, dont trois ont la nationalité
française. La Commission considère que, compte tenu des liens
familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive
du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et
familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part,
à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été
reconnu coupable ainsi qu'au fait qu'il est récidiviste, la mesure
d'interdiction définitive du territoire français peut être considérée
comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention
des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et C. c. Belgique
du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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