sur la requête N° 24930/94
présentée par Ali SARI
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par M. Ali SARI
contre la Suisse et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier
24930/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1954, est un ressortissant turc. Il présente
sa requête également au nom de sa femme et ses quatre enfants. Ils
résident actuellement à Romainmôtier (Suisse).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 2 novembre 1982, après son arrivée en Suisse le
31 octobre 1982, le requérant introduisit auprès des autorités
administratives du canton de Vaud une demande d'asile, en indiquant
qu'il était célibataire.
L'Office de police des étrangers du canton de Vaud délivra au
requérant une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable
pendant la durée de la procédure de demande d'asile.
Le 12 novembre 1987, le requérant déclara à la police municipale
de Lausanne qu'il était marié et père de trois enfants qui vivaient en
Turquie avec leur mère. Ultérieurement, il demanda le renouvellement
de l'autorisation de travail mentionnant toujours son célibat.
Le 15 avril 1988, la demande d'asile du requérant fut rejetée.
Le 13 juin 1989, l'Office cantonal des étrangers délivra au
requérant une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires (en
raison de la longue période pendant laquelle il avait résidé en Suisse
et n'avait pas fait l'objet de plaintes particulières). L'Office
précisa cependant que le requérant était célibataire.
Le 17 juillet 1989, le requérant, en invoquant le principe du
regroupement familial, introduisit une demande d'autorisation d'entrée
et de séjour pour sa femme et leurs enfants vivant en Turquie. Il
précisa n'avoir été marié que religieusement. Le 29 février 1990, sa
demande fut rejetée.
Le 22 juin 1990, le requérant forma un recours administratif
auprès de la Commission cantonale de recours en matière de police des
étrangers. Il reconnut avoir déclaré être célibataire au cours de la
procédure de demande d'asile, parce qu'il ne possédait aucun document
d'état civil et n'avait pas été marié civilement.
Successivement les 9 août 1990 et 12 mars 1991, l'Office cantonal
des étrangers renouvela au requérant l'autorisation de séjour pour des
raisons humanitaires jusqu'au 7 mars 1992.
Le 9 juillet 1991, l'Office cantonal de contrôle des habitants
et de police des étrangers, après avoir réexaminé le dossier du
requérant, maintint le requérant au bénéfice de l'autorisation de
séjour à l'année et confirma le refus de regroupement familial.
Le 21 novembre 1991, le tribunal administratif du canton de Vaud
rejeta le recours administratif du requérant. Il retint que ce dernier
avait délibérément caché l'existence de sa famille.
Le même jour le requérant, agissant pour lui-même et sa femme
ainsi que ses enfants, forma un recours de droit public devant le
Tribunal fédéral. Il demanda, au titre du regroupement familial, à
bénéficier d'une autorisation de séjour à l'année pour toute la
famille. Il invoqua, en substance, l'article 8 de la Convention.
Le 12 janvier 1994, le Tribunal fédéral déclara le recours
irrecevable dans la mesure où le requérant, qui ne bénéficiait que
d'une autorisation de séjour à l'année, ne justifiait d'aucun droit à
la délivrance ou au renouvellement d'une telle autorisation.
Le Tribunal, tout en admettant qu'un étranger pouvait faire
valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'article 8 de la Convention pour obtenir une autorisation de séjour
et empêcher la division de la famille, considéra toutefois qu'une
autorisation de séjour accordée à l'un des membres de la famille ne
constituait pas un lien juridique suffisamment durable et solide pour
justifier le regroupement familial, fondé sur l'article 8 de la
Convention.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du refus des autorités administratives
suisses de permettre à sa famille de vivre avec lui en Suisse. Il
soutient que le Tribunal fédéral suisse, en lui refusant le droit au
regroupement familial au motif que la loi interne ne le lui conférait
pas, l'empêche de se prévaloir de l'article 8 de la Convention.
2. Il allègue également que sa famille, constamment menacée de
séparation, est dans l'impossibilité de mener une vie normale. Il
soutient que l'appréhension d'une séparation brutale et la perspective
pour la mère et les enfants de devoir quitter un pays où ils se sont
intégrés les mettent dans une situation constituant un traitement
contraire à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 11 juillet 1994, le requérant saisit la Commission de sa
requête, en sollicitant l'application de l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission. Le 19 juillet 1994, le Président en
exercice de la Commission n'a pas accédé à cette demande.
La requête a été enregistrée le 19 août 1994.
Le 7 mars 1995, le Rapporteur a demandé au Gouvernement défendeur
des renseignements notamment quant aux motifs pour lesquels le
requérant bénéficiait d'une autorisation de séjour.
Le Gouvernement a présenté les renseignements sollicités le
20 avril 1995.
Par lettre du 15 juin 1995, le requérant a informé la Commission
de ce que les autorités du canton de Vaud avaient octroyé un permis de
séjour à son épouse et à ses enfants et que dès lors sa requête était
devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note de ce que, par lettre du 15 juin 1995,
le requérant a informé la Commission qu'il n'entendait pas maintenir
sa requête, qui est devenue sans objet.
La Commission en conclut que le litige en cause a été résolu au
sens de l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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