QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74347/01
présentée par Hayrettin SAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 10 mai 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hayrettin Sar, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1977, 1963 et 1965, et résidant à Kozluk (Batman). Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une opération menée contre le PKK, le 10 mai 2001, respectivement à 4 h 45 et 5 h 15, Hayrettin Sar et Feyzullah Sar furent arrêtés par la police à leur domicile, puis placés en garde à vue à la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme.
Le 11 mai 2001, à la demande de la direction de la sûreté et après examen du dossier, le parquet de Batman prorogea de quatre jours la garde à vue de Feyzullah Sar.
Le 12 mai 2001 à 17 heures, Mahmut Öztekin fut arrêté, puis placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme.
Le 13 mai 2001, à la demande du parquet et sur le fondement de l'article 128 § 2 du code de procédure pénale, le juge près le tribunal correctionnel de Batman, après examen du dossier, prorogea de trois jours la garde à vue de Feyzullah Sar.
Le 14 mai 2001, à la demande de la direction de la sûreté, le parquet prorogea de quatre jours la garde à vue de Mahmut Öztekin.
Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue.
Le 16 mai 2001, le juge près le tribunal correctionnel de Batman entendit les trois requérants et ordonna leur placement en détention provisoire.
Par un acte d'accusation du 11 juin 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale à l'encontre de Hayrettin Sar pour aide et appartenance au PKK.
Par un acte d'accusation du 29 juin 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale à l'encontre de Mahmut Öztekin et Feyzullah Sar pour aide et appartenance au PKK.
Les procédures pénales engagées contre les requérants sont pendantes devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
B. Le droit interne pertinent
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale, en cas de délit collectif commis par au moins trois personnes, le procureur de la République peut proroger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours par autorisation écrite, eu égard aux difficultés pour réunir les preuves ou bien en raison du nombre d'inculpés ou pour d'autres raisons similaires.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils allèguent également qu'ils n'ont pas été assistés par un avocat et n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de leur défense.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. (...) »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants allèguent également qu'ils n'ont pas été assistés par un avocat et n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de leur défense. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre des requérants est à l'heure actuelle encore pendante devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre les intéressés afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu'ils sont victimes des violations alléguées.
Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée de leur garde à vue ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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