DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 31853/06, 31856/06, 35168/06, 35637/06, 38339/06, 47954/06, 48663/06
présentées respectivement par Kamil SARI, Rabia MUTLU, Yunus MUTLU, Mürsel SARI et Mehmet KOÇ, Erdoğan ÖZDEMIR, Emine SEYREK, Polat KOÇAK, Cemil YILDIZ, Satılmış KULAKSIZ et Hüseyin POYRAZLI contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 15 juin 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 18, 20, 31, 24 juillet, 5 septembre, 3 et 24 novembre 2006,
Vu la décision partielle du 30 juin 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par M. Kamil Sarı, Mme Rabia Mutlu (requête no 31853/06), M. Yunus Mutlu (requête no 31856/06), MM. Mürsel Sarı et Mehmet Koç (requête no 35168/06), M. Erdoğan Özdemir, Mme Emine Seyrek (requête no 35637/06), M. Polat Koçak (requête no 38339/06), M. Cemil Yıldız (requête no 47954/06), MM. Satılmış Kulaksız et Hüseyin Poyrazlı (requête no 48663/06), et tous des ressortissants turcs, résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l'inexécution par la municipalité des décisions judicaires qui leur sont favorables. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel ils s'étaient portés acquéreurs.
Les griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs.
La Cour note que, par une lettre du 11 décembre 2009, les requérants ont été invités à présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement et leurs demandes de satisfaction équitable. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La Cour constate que les avocats des requérants n'ont pas informé la Cour d'un éventuel changement d'adresse. Le 2 mars 2010, la lettre a été réceptionnée à l'adresse des avocats des requérants. La Cour constate dès lors que cette lettre est bien parvenue aux requérants qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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