PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 5612/05
présentée par Larissa Petrovna SARATOVA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 février 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Larissa Petrovna Saratova, est une ressortissante russe, née en 1974 et résidant à Voronej. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision définitive du 3 février 2000, le tribunal de l’arrondissement Jeleznodorojnyï de Voronej fit droit à la demande de la requérante ayant ordonné à l’administration de la ville de Voronej d’octroyer à cette dernière 1 919 roubles russes à titre d’allocation sociale.
Par deux virements bancaires du 20 février 2004 et du 20 février 2006, cette somme fut versée sur le compte bancaire de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de l’exécution tardive de la décision judiciaire définitive rendue en sa faveur.
EN DROIT
Le 22 octobre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Les autorités russes et la requérante, Larissa Petrovna Saratova (requête no 5216/05), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 3 000 euros. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l’article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu’elles rembourseront les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés... »
Le 28 novembre 2008, la Cour a reçu la même déclaration, signée par la partie requérante.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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