TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54449/00
présentée par Ortelinda SARAIVA E LEI
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ortelinda Saraiva e Lei, est une ressortissante portugaise, née en 1918 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 février 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en expulsion de locataire concernant un entrepôt qu’elle avait loué à une société commerciale.
Le 30 mai 1996, la requérante demanda l’expulsion immédiate (despejo imediato) du locataire, se fondant sur le fait que la société commerciale en question ne versait plus les loyers.
Par une décision du 15 juillet 1998, le juge ordonna l’expulsion immédiate.
L’expulsion eut lieu le 19 février 1999. Le 26 février 1999, la requérante exposa que plusieurs meubles étaient encore dans l’entrepôt et demanda au tribunal de procéder à la vente judiciaire de ces meubles.
Par une ordonnance du 5 juin 2000, le juge autorisa la vente judiciaire en cause.
Le 4 décembre 2000, la requérante indiqua qu’elle était déjà en possession des lieux et demanda au juge de prononcer l’extinction de la procédure.
Par un jugement du 13 mars 2001, le juge prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 24 février 1995 et s’est terminée le 13 mars 2001 par le jugement du tribunal de Vila Nova de Gaia. Elle a donc duré six ans et un mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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