TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6932/03
présentée par Ana SÂRBU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 août 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2002,
Vu la déclaration du 27 janvier 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ana Sârbu, est une ressortissante roumaine, née en 1946 et résidant à Oradea. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Kolozsi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Jusqu’en 2000, la requérante était agente de la police des frontières et bénéficiait du statut de militaire. Le 31 mars 2000, elle fut affectée à l’armée de réserve et mise à la retraite anticipée.
Lors de son affectation à la réserve, la requérante se vit accorder une allocation correspondant à vingt soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
De plus, en vertu de l’article 80 de la loi no 56 du 4 juin 2002 (« la loi no 56/1992 ») relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement no 80/1999, la requérante perçut une aide financière égale à douze fois la « solde intégrale » du dernier mois d’activité.
S’agissant de l’allocation prévue par l’article 31 § 1 de la loi no 138/1999, au moment du versement de celle-ci, le ministère de l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 35 164 680 anciens lei roumains (ROL), soit environ 1 897 euros (EUR).
Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère la calcula en fonction de la solde nette, estimant que l’expression « solde intégrale » mentionnée dans ladite loi concernait la solde nette et non la solde brute. La requérante estime avoir ainsi été privée d’un montant de 31 709 820 ROL, soit environ 1 710 EUR, correspondant à l’impôt sur le revenu calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73/1999.
La requérante saisit le tribunal départemental de Bihor d’une action contre le ministère de l’Intérieur, en remboursement de l’impôt perçu qu’elle estimait avoir été retenu à tort, dans la mesure où les lois nos 138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation et l’aide financière auxquelles elle avait droit. Elle demanda aussi la majoration de ces sommes pour tenir compte de l’inflation.
Par un jugement du 21 juin 2002, le tribunal fit droit à l’action de la requérante et condamna le ministère à lui restituer la somme retenue à tort au titre de l’impôt. Le tribunal estima que les allocations prévues par les lois précitées étaient exonérées d’impôt.
Le ministère forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir que les allocations auxquelles la requérante avait droit avaient été soumises à l’impôt conformément à l’ordonnance no 73/1999.
Par un arrêt définitif du 25 octobre 2002, la cour d’appel d’Oradea fit droit au recours du ministère et rejeta l’action de la requérante. Concernant l’allocation prévue par l’article 31 de la loi no 138/1999, la cour estima qu’au moment où la requérante avait été mise à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette.
Pour ce qui était de l’aide financière versée en vertu de la loi no 56/1992, la cour considéra que « la solde intégrale » mentionnée par ladite loi était en réalité la solde mensuelle nette, et non la solde mensuelle brute, comme le soutenait la requérante, et que cette somme n’avait pas été soumise à l’impôt.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, §§ 19-26, 21 février 2008).
L’article 80 § 3 de la loi no 56 du 4 juin 1992 relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement no 80/1999, est ainsi libellé :
« Les salariés de la Police roumaine des frontières qui ont perdu totalement leur capacité de travail pendant et en liaison avec le travail bénéficient, en dehors des droits qui découlent de la mise à la retraite, d’une aide financière équivalente à douze fois leur solde intégrale du dernier mois d’activité. »
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante allègue que les allocations perçues lors de son départ à la retraite ont été illégalement soumises à l’impôt et qu’elle a subi un traitement discriminatoire par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition.
EN DROIT
A. L’imposition de l’allocation perçue en vertu de la loi no 138/1999
La requérante dénonce l’illégalité de l’imposition de l’allocation perçue en vertu de la loi no 138/1999 lors de son départ à la retraite, ainsi que le traitement discriminatoire subi par rapport à d’autres collègues militaires. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Par une lettre du 27 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît l’existence d’une violation des articles 1 du premier Protocole à la Convention et de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme de 2 300 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
La requérante n’a pas souhaité présenter de commentaires sur cette déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. ».
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ([GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o. o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03).
La Cour note que la présente affaire porte sur l’imposition non prévue par la loi d’une allocation octroyée à la requérante, militaire, lors de son affectation à la réserve, ainsi que sur le traitement discriminatoire qu’elle a subi par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’impôt. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de traiter les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a établi sa pratique concernant des griefs tels que ceux soulevés par la requérante (voir notamment l’arrêt Driha précité, mais également, parmi d’autres, Ţară Lungă c. Roumanie, no 26831/03, 8 juillet 2008, Tehleanu c. Roumanie, no 1578/03, 16 septembre 2008 et Zăinescu c. Roumanie, no 26832/03, 23 septembre 2008).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Dès lors, il y a lieu de rayer cette partie de l’affaire du rôle.
B. L’imposition de l’allocation perçue en vertu de la loi no 56/1992
La requérante invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention pour dénoncer l’illégalité de l’imposition de l’allocation perçue en vertu de la loi no 56/1992 lors de son départ à la retraite, ainsi que le traitement discriminatoire subi par rapport à d’autres collègues militaires.
La Cour constate que l’imposition de l’allocation perçue par la requérante en vertu de la loi no 56/1992 était prévue par la loi, telle qu’interprétée par les juridictions nationales. Contrairement à l’allocation régie par la loi no 138/1999, cette aide n’a pas suscité une jurisprudence contradictoire au niveau de la cour suprême de justice. La Cour n’estime pas que la requérante puisse prétendre avoir un « bien », au sens de la Convention, quant à la somme qu’elle prétend avoir été illégalement retenue en vertu de la loi no 56/1992.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’imposition de l’allocation perçue par la requérante en vertu de la loi no 138/1999 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy