SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27870/95
présentée par Jacques SARDA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Jacques SARDA contre
la France et enregistrée le 17 juillet 1995 sous le N° de dossier
27870/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est
agriculteur et réside à Grau-de-Vendres (34).
Devant la Commission, il est représenté par la S.C.P.
Scheuer-Vernhet, avocats au barreau de Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est propriétaire d'un terrain comportant des
bâtiments et des vignes, situé au bord de la Méditerranée, dans la
commune de Vendres.
Une mission interministérielle pour "l'aménagement touristique
du Languedoc-Roussillon" décida le 23 mars 1977 un programme
d'acquisition foncière. Ce programme prévoyait notamment, sur le
territoire de la commune de Vendres, l'acquisition de 46 hectares de
terrain situés en bordure immédiate du domaine public maritime.
Par arrêté du 28 juin 1978, le préfet de l'Hérault déclara
d'utilité publique le projet d'acquisition par le conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains situés
au lieu-dit "Plage de Vendres", en vue de leur préservation et de leur
ouverture au public. La propriété du requérant se situait dans le
périmètre déclaré d'utilité publique.
En janvier 1980, le conservatoire du littoral proposa au père du
requérant de rester propriétaire, sous certaines conditions, de ses
parcelles plantées en vigne et de céder la parcelle la plus proche de
la mer. Le père du requérant ne formula aucune réponse.
Un arrêté préfectoral du 31 mai 1983 prorogea jusqu'au 28 juin
1988 la durée de validité de la déclaration d'utilité publique.
En 1986, la famille du requérant accepta la proposition de
janvier 1980. Le conservatoire considéra alors qu'il ne lui était plus
possible de consentir à cette famille un traitement différent de celui
des autres expropriés et il décida d'acquérir la propriété du
requérant.
En 1987, le conservatoire proposa au requérant de lui laisser les
terrains à bail pour lui permettre de continuer à exploiter une partie
du vignoble. Cette proposition fut renouvelée pour vingt ans en 1995.
Un arrêté préfectoral en date du 27 avril 1988 déclara cessibles
les terrains nécessaires, dont certaines parcelles appartenaient au
requérant.
L'ordonnance d'expropriation intervint le 27 juin 1988. Elle fut
notifiée au requérant le 14 octobre 1988. Le requérant se pourvut en
cassation le 26 octobre 1988.
Le 12 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Montpellier un recours en annulation des arrêtés des
28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988. Par jugement du 26 octobre
1990, le tribunal rejeta le recours.
Le 11 janvier 1991, le requérant fit appel devant le Conseil
d'Etat. L'audience eut lieu le 26 octobre 1994. L'arrêt du Conseil
d'Etat mentionne que le rapporteur, l'avocat du conservatoire du
littoral et le commissaire du Gouvernement furent entendus "en audience
publique".
Par arrêt du 25 novembre 1994, notifié le 13 décembre 1994, le
Conseil d'Etat rejeta le recours. Il retint notamment, en ce qui
concernait l'arrêté du 28 juin 1978, que :
"(...) eu égard à l'intérêt qui s'attache à la préservation
du littoral du Languedoc, qui fait l'objet d'une intense
fréquentation touristique et d'une importante urbanisation,
l'acquisition par le conservatoire de l'espace du littoral
et des rivages lacustres de divers terrains en arrière de
la plage de Vendres présente un caractère d'utilité
publique ; que les inconvénients que comporte le projet
pour les propriétaires concernés ne sont pas en l'espèce de
nature à lui retirer ce caractère."
Estimant que les conditions de l'article L. 12-6 du Code de
l'expropriation étaient réunies, le requérant engagea devant le
tribunal de grande instance une action en rétrocession qui est
actuellement pendante.
L'article L. 12-6 du Code de l'expropriation prévoit en effet
que :
"Si les immeuble expropriés en application du présent code
n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination
prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre
universel peuvent en demander la rétrocession pendant un
délai de trente ans à compter de l'ordonnance
d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle
déclaration d'utilité publique (...)".
Dans la mesure où le pourvoi du requérant contre l'ordonnance
d'expropriation est actuellement pendant devant la Cour de cassation,
l'indemnité d'expropriation n'a pas été versée et le requérant
bénéficie encore de la jouissance des terrains.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Citant la même disposition, il estime n'avoir pas été entendu par
un tribunal statuant publiquement et de manière indépendante car, faute
d'avoir été informé de la date d'audience du Conseil d'Etat, il n'a pas
pu être présent lors de cette audience.
3. Il se plaint de la violation du principe de non-discrimination,
estimant que le découpage du périmètre d'expropriation était
"artificiel et arbitraire" et a permis à certains propriétaires de ne
pas être concernés, alors que la protection contre l'urbanisation
devait s'appliquer de la même manière à ces terrains. Il invoque
l'article 14 de la Convention.
4. Contestant le caractère d'utilité publique de l'expropriation,
il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention, en ce qu'il n'aurait pas dû être privé de sa propriété.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
a) Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure devant les juridictions administratives, qui a débuté le 12
juillet 1988 et a pris fin le 25 novembre 1994.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
b) Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pu être présent à
l'audience du Conseil d'Etat, faute d'avoir été informé de la date de
cette audience. Il estime que sa cause n'a donc pas été entendue
publiquement et par un tribunal indépendant.
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable peut
impliquer, dans certaines catégories d'affaires ou dans certaines
circonstances, le droit de comparaître en personne, notamment dans des
affaires où le caractère et le comportement personnel de l'une ou
l'autre des parties contribuent directement à former l'opinion de la
juridiction (voir notamment N° 7370/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 95,
96 ; N° 8251/78, déc. 11.10.79, D.R. 17 pp. 166, 167).
Toutefois, dans la présente affaire, la Commission relève le
caractère essentiellement écrit de la procédure devant le Conseil
d'Etat. Elle estime qu'en l'espèce le caractère et le comportement
personnel du requérant n'étaient pas déterminants pour la solution de
l'affaire.
La Commission constate en outre que la décision du Conseil d'Etat
mentionne que l'audience était publique, ce que le requérant ne
conteste pas.
Par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif au défaut
d'indépendance du Conseil d'Etat, la Commission constate que les
allégations du requérant ne sont pas étayées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime ensuite avoir fait l'objet d'une
discrimination contraire à la Convention en ce que d'autres
propriétaires n'auraient pas été, comme lui, expropriés et cite
l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission observe que requérant n'a pas soulevé, expressément
ni même en substance, dans le cadre de la procédure devant les
juridictions administratives, le grief qu'il présente maintenant à la
Commission. Il n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Il conteste le caractère
d'utilité publique de l'expropriation, tel qu'il a été examiné par les
juridictions internes.
L'article 1 du Protocole N° 1 (Pà la Convention est ainsi
rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission considère que cette partie de la requête est
prématurée. Elle relève, en premier lieu, que le pourvoi en cassation
du requérant contre l'ordonnance d'expropriation est actuellement
pendant devant la Cour de cassation et que l'indemnité d'expropriation
n'a pas encore été versée. Elle observe en outre que le requérant a
engagé une action en rétrocession qui, si elle aboutit, conduira à lui
rendre la pleine propriété des terrains. Elle souligne enfin que le
requérant n'a pas été dépossédé effectivement desdits terrains, dont
il a toujours la jouissance.
Dans ces conditions, cette partie de la requête est, en l'état,
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure devant
la juridiction administrative ;
DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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