SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27870/95
présentée par Jacques SARDA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Jacques SARDA contre
la France et enregistrée le 17 juillet 1995 sous le N° de dossier
27870/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est
agriculteur et réside à Grau-de-Vendres (Hérault).
Devant la Commission, il est représenté par la société civile
professionnelle Scheuer-Vernhet, avocats au barreau de Montpellier.
Le requérant est propriétaire d'un terrain comportant des
bâtiments et des vignes, situé au bord de la Méditerranée, dans la
commune de Vendres.
Par arrêté du 28 juin 1978, le préfet de l'Hérault déclara
d'utilité publique le projet d'acquisition par le conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains, dont
celui du requérant. Un arrêté préfectoral du 31 mai 1983 prorogea
jusqu'au 28 juin 1988 la durée de validité de la déclaration d'utilité
publique. Un arrêté préfectoral du 27 avril 1988 déclara cessibles les
terrains nécessaires, dont certaines parcelles appartenant au
requérant.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 12 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Montpellier un recours en annulation des arrêtés des
28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988. Par jugement du
26 octobre 1990, le tribunal rejeta le recours.
Le 11 janvier 1991, le requérant fit appel devant le Conseil
d'Etat. L'audience eut lieu le 26 octobre 1994. Par arrêt du
25 novembre 1994, notifié le 13 décembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta
le recours.
GRIEF
Le requérant estime que la durée de la procédure a dépassé le
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1995 et enregistrée le
17 juillet 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 décembre 1996, après échéance du délai imparti.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 juillet 1988 et s'est
terminée le 25 novembre 1994 par l'arrêt du Conseil d'Etat.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et plus de quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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