Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 61
Février 2004
Sardinas Albo c. Italie (déc.) - 56271/00
Décision 8.1.2004 [Section I]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée d’une détention provisoire (trois ans, deux mois et un jour): recevable
Article 3
Extradition
Extradition d’un citoyen cubain vers les Etats-Unis où il allègue risquer une détention d’une durée illimitée: irrecevable
En fait: En août 1996, le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné de s’être livré au trafic de stupéfiants et fut placé en détention provisoire par le juge d’instruction. Il contesta cette décision, mais sa détention fut confirmée par le tribunal de district en raison de solides indices de culpabilité et du risque sérieux de récidive. Sa détention provisoire se prolongea jusqu’en octobre 1999, époque où le tribunal de district le condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement. Il forma contre ce jugement un appel qu’il retira par la suite, après avoir conclu avec le procureur un compromis quant aux chefs d’accusation ayant pour effet de réduire sa peine. Dans l’intervalle, le ministère de la Justice avait requis le placement en détention du requérant en vue de son extradition vers les Etats-Unis, où il était recherché pour des infractions liées au trafic de drogue. La cour d’appel accueillit la demande d’extradition. L’intéressé se pourvut en cassation, contestant qu’il eût acquis la nationalité américaine et invoquant le risque pesant sur les ressortissants cubains d’être détenus pour une durée indéterminée aux Etats-Unis. Le pourvoi fut rejeté et la demande d’extradition acceptée, l’exécution de cette mesure étant suspendue jusqu’au dénouement de la procédure pénale dont le requérant faisait l’objet. Par la suite, les autorités des Etats-Unis requirent à nouveau son extradition, cette fois en raison de fausses déclarations. Lors de la seconde procédure d’extradition, dans le cadre de laquelle l’intéressé comparut en tant que ressortissant cubain titulaire d’un permis d’établissement aux Etats-Unis, la demande d’extradition fut à nouveau accueillie. Le requérant soutient que cette deuxième ordonnance d’extradition ne lui a jamais été notifiée. Son pourvoi en cassation contre l’ordonnance en question fut rejeté.
Recevable sous l’angle de l’article 5 § 3: Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Bien que ce dernier n’ait pas saisi la Cour de cassation pour se plaindre de la durée de sa détention provisoire – ce qui constitue un recours qu’il faut en principe avoir épuisé –, cette juridiction avait dans de précédentes affaires refusé d’appliquer directement l’article 5 § 3 de la Convention. De plus, il n’a pas été démontré que si l’intéressé avait saisi la Cour de cassation, celle-ci se serait penchée sur la question de savoir si les autorités nationales avaient fait preuve de diligence dans la procédure.
Irrecevable sous l’angle des articles 3 et 5 (concernant le grief relatif à la décision d’extradition): le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Le requérant aurait pu attaquer la décision d’extradition auprès du tribunal administratif régional après avoir appris – durant la procédure de Strasbourg – qu’une seconde ordonnance d’extradition le visant avait été prise. La juridiction en question avait le pouvoir de contrôler la légalité d’une ordonnance d’extradition et l’intéressé aurait pu faire valoir devant elle que les autorités s’étaient trompées en appréciant son statutaux Etats-Unis et avaient évalué de manière superficielle le risque d’une mise en détention pour une durée indéterminée en cas d’extradition: non-épuisement des voies de recours internes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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