PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 60069/16
Jaba SARIDZE
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Jaba Saridze, est un ressortissant géorgien né en 1987. Il a été représenté devant la Cour par Mes Th. Tsiatsios et A. Tsinaslanidou, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Informé de son droit de participer à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement géorgien n’a pas répondu.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux de la direction des étrangers de Triglia et celle de Thessalonique. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, il se plaignait également de la légalité de sa détention et du contrôle juridictionnel de celle-ci.
Les 4 juillet et 7 août 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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