SUR LA RECEVABILITE
des requêtes No 14116/88 et No 14117/88
présentées par Nihat SARGIN et Nabi YAGCI
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 3 juillet 1988 par Nihat Sargin
et Nabi Yagci contre la Turquie et enregistrées le 18 août 1988 sous
les nos de dossier 14116/88 et 14117/88 ;
Vu la décision partielle du 11 mai 1989,
Vu la décision du 13 juillet 1989 d'ajourner l'examen de ces
griefs,
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 avril 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Nabi Yagci (connu sous le nom de Haydar Kutlu au
sein de son parti), ressortissant turc, est né en 1944. Il est
journaliste et secrétaire général du parti communiste unifié turc,
considéré comme illégal en Turquie au moment de l'introduction de la
requête.
Le requérant Nihat Sargin, ressortissant turc, né en 1926 est
domicilié à Istanbul. Il est docteur en médecine et président du parti
communiste unifié turc, considéré comme illégal en Turquie au moment
de l'introduction de la requête.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir et par Maître Ersen
Sansal, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit :
En novembre 1987, les requérants décidèrent de rentrer en Turquie
après une longue absence. Arrêtés à leur descente d'avion le 16
novembre 1987, ils furent gardés à vue jusqu'au 5 décembre 1987, sur
ordonnances rendues par le procureur de la République près la cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara .
Le 4 décembre 1987, le parquet a demandé à la cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara la mise en détention provisoire des requérants. Le
5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants à partir de 8h30
du matin, le juge assesseur de cette cour ordonna leur détention
provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale turc.
Il considéra qu'il existait de forts indices de culpabilité contre les
requérants d'avoir enfreint les articles 140, 141, 142, 158, 159, 311
et 312 du Code pénal turc ; que les infractions mentionnées
constituaient une atteinte à l'autorité de l'Etat et qu'elles pouvaient
être qualifiées de crime, entraînant une présomption de danger de
fuite.
Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants ont formé
opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le 16
décembre 1987, cette opposition a été rejetée à l'unanimité par la cour
de sûreté de l'Etat qui a estimé que l'ordonnance du 5 décembre 1987
était conforme aux lois et aux procédures en vigueur.
Après leur mise en détention provisoire, les requérants
déposèrent une plainte, datée du 9 décembre 1987, au parquet de
Yenimahalle-Ankara se plaignant à la fois des mauvais traitements
qu'ils auraient subis pendant leur garde à vue et de la durée de celle-
ci. Les requérants demandèrent au parquet d'engager des poursuites
contre les agents de police qui, selon eux, leur auraient infligé des
mauvais traitements et les auraient privés de leur liberté de manière
illégale.
Le 21 décembre 1987, le parquet de Yenimahalle-Ankara rendit une
ordonnance de non-lieu.
Le 7 janvier 1988, les avocats des requérants attaquèrent
l'ordonnance de non-lieu du parquet de Yenimahalle devant le président
de la cour d'assises d'Altindag-Ankara. Ils demandèrent au président
de charger de l'affaire le juge d'instance compétent, et ce dans le but
de compléter l'instruction et d'entamer une action pénale contre les
agents de police.
Le 18 janvier 1988, le président de la cour d'assises d'Altindag-
Ankara rejeta l'opposition des avocats à l'ordonnance de non-lieu du
parquet.
Par acte d'accusation du 11 mars 1988, le parquet de la cour de
sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants, leur
reprochant les mêmes infractions que celles soulevées par le juge
assesseur, à savoir avoir été les dirigeants d'une organisation ayant
pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale sur les autres,
avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention de
supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de
fausses informations portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir
suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondé
sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la
réputation de la République turque, de son Président et de ses organes
gouvernementaux.
La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu
le 8 juin 1988. Jusqu'au 9 octobre 1991, date du jugement, la cour a
tenu cinquante audiences, à savoir une audience par mois.
Le 4 mai 1990, la cour ordonna la mise en liberté provisoire des
requérants qui furent libérés le même jour. Cette décision se basait
sur les travaux poursuivis au sein du Gouvernement en vue d'élaborer
un projet de loi visant la modification ou l'abrogation des
dispositions du Code pénal turc qui réprimaient les activités
communistes en Turquie. La cour, au cours de chaque audience, avait
examiné soit d'office, soit à la demande des requérants, le maintien
de la détention préventive de ceux-ci. Elle avait rejeté toutes les
demandes de mise en liberté en s'appuyant sur des motifs tels que la
nature des délits reprochés, le "contenu du dossier" ou les motifs de
la mise en détention.
Le 12 avril 1991, les articles 140 et 141 du Code pénal turc
furent abrogés (loi N° 3713).
Par jugement du 9 octobre 1991, la cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara relaxa les requérants des accusations portées contre eux au
titre, d'une part, des articles 140, 141 et 142 et, d'autre part, des
articles 311 et 312 (instigation à la commission de délits ou faire
l'apologie d'un acte qui constitue un délit) du Code pénal turc. La
cour de sûreté de l'Etat se déclara incompétente et renvoya l'affaire
devant la cour d'assises d'Ankara pour ce qui est des accusations
tirées des articles 158 et 159 du Code pénal (insulter ou vilipender
la personnalité morale de l'Etat ou de ses organes gouvernementaux).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu des insuffisances
dans l'enquête menée par le parquet de Yenimahalle-Ankara dans le cadre
des poursuites pénales engagées contre les agents de sécurité d'Ankara
pour mauvais traitements et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1
et 3 c) de la Convention.
2. Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 6
par. 3 de la Convention dans la mesure où il leur a été interdit, lors
de leur garde à vue, de communiquer avec leurs avocats et où ils ont
dû faire, sous la contrainte, des dépositions pouvant leur être
opposées tout au long de la procédure.
3. Les requérants prétendent que les mauvais traitements qu'ils
auraient subis lors de la garde à vue, ainsi que leur détention et les
poursuites pénales engagées contre eux, ont été la conséquence directe
des divergences de vue entre les requérants et les autorités turques
sur le régime politique en place. Ils invoquent à cet égard les
articles 9, 10 et 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 3 juillet 1988 et
enregistrées le 18 août 1988.
Par décision partielle du 11 mai 1989, la Commission a déclaré
recevables les griefs des requérants tirés de l'article 5 par. 1, par.
3, par. 4 et de l'article 3 de la Convention. Elle a ajourné l'examen
des autres griefs des requérants tirés des articles 6 par. 1, par. 3
c) et d), 9, 10 et 14 de la Convention.
Le 13 juillet 1989, la Commission a décidé d'ajourner à nouveau
l'examen de ces griefs.
Le 6 janvier 1992, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article
6 par. 3 c) et des articles 9, 10 et 14 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1992. Les
observations en réponse des requérants sont parvenues le 4 juin 1992.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu d'une violation de
leurs droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c)
de la Convention dans la procédure engagée par eux contre les agents
de police responsables de leur garde à vue.
Il est vrai que l'article 6 (art. 6) de la Convention garantit
à toute personne un procès équitable devant un tribunal qui décidera
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute "accusation pénale dirigée contre
elle".
Le droit à un procès équitable conféré par cette disposition ne
s'applique cependant qu'à l'accusé et non à la victime de l'infraction
pénale alléguée ou à quiconque profère une accusation contre autrui.
Par ailleurs, les requérants n'ayant pas sollicité le dédommagement
d'un préjudice qu'ils auraient subi, leurs droits et obligations de
caractère civil n'étaient pas, non plus, en cause. En conséquence,
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut être valablement invoqué
par les requérants qui avaient la qualité de plaignants dans la
procédure incriminée (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. n° 43, p. 184
; mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986,
série A n° 108, p. 22, par. 65-66).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'ont pu se mettre en
contact avec leurs avocats lors de leur garde à vue et allèguent une
violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Cette
disposition se lit comme suit :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent ;"
Le Gouvernement se réfère en premier lieu, pour cette partie de
la requête, aux exceptions d'irrecevabilité qu'il avait soulevées pour
les griefs déclarés recevables par la décision partielle du 11 mai
1989.
La Commission, se référant à sa décision partielle du 11 mai
1989, estime qu'il n'y pas lieu de s'écarter des motifs pour lesquels
elle avait rejeté ces exceptions d'irrecevabilité soulevées par le
Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement défendeur soulève en outre une exception tirée
de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) à la phase
de l'instruction préparatoire. Il soutient qu'en droit turc
l'accusation portée contre les prévenus est formulée pour la première
fois dans l'acte d'accusation présenté par le procureur de la
République à la Cour devant laquelle se déroule la phase finale de
l'instruction. Lors de la période de l'instruction préliminaire, y
compris la période de la garde à vue, les requérants n'avaient pas
encore la qualité d'accusé. Le Gouvernement défendeur fait observer que
les requérants ont été autorisés à s'entretenir avec leurs avocats
aussitôt après la fin de la garde à vue.
Les requérants soutiennent que les personnes détenues et
interrogées pendant des jours lors de la garde à vue doivent être
considérées comme ayant fait l'objet d'une accusation. Ils font
observer, par ailleurs, que la Commission considère que la date du
placement en garde à vue constitue le point de départ du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants font observer en outre qu'en droit turc le prévenu peut
recourir à l'assistance d'un ou plusieurs avocats à tous les stades de
la procédure. Ils ajoutent que le juge ne peut empêcher le contact du
prévenu avec son avocat mais que lui seul peut apporter des limitations
à l'échange d'informations entre le prévenu et son avocat lors de
l'instruction préliminaire.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des
questions de droit et de fait complexes et ne sauraient dès lors être
déclarées manifestement mal fondées. Elles doivent par conséquent être
déclarées recevables, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été
relevé.
3. Les requérants se plaignent d'avoir fait l'objet de poursuites
pénales et d'une détention en raison de leur opinion politique et
notamment du fait de leur appartenance au parti communiste. Ils
prétendent être victimes d'une discrimination à cet égard, étant donné
que les activités politiques d'une autre inspiration ne subissent
aucune restriction de ce genre. Les requérants allèguent dès lors une
violation des articles 9 et 10 de la Convention combinés avec l'article
14 (art. 9+14, 10+14) de la Convention.
En ce qui concerne la recevabilité de ce grief, et pour autant
que le Gouvernement défendeur se réfère à ses exceptions
d'irrecevabilité présentées avant la décision partielle du 11 mai 1989,
la Commission rappelle ses considérations formulées dans la décision
précitée et rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le
Gouvernement.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement défendeur fait
observer que le seul fait de poursuivre des activités au sein d'un
parti politique n'enfreint aucune disposition du Code pénal. Le seul
délit concernant indirectement un parti politique était celui prévu par
l'article 141 du Code pénal qui réprimait toute organisation non
démocratique ayant pour but d'imposer la domination d'une classe
sociale et de supprimer une autre classe sociale.
Le Gouvernement défendeur rappelle que les articles 140, 141 et
142 du Code pénal ne sont plus en vigueur : le législateur turc qui les
avait maintenus longtemps afin de sauvegarder les droits et libertés
fondamentaux d'autrui, a estimé qu'ils ne s'imposaient plus dans les
circonstances actuelles et les a abrogés par la loi n° 3713 du
12 avril 1991.
Le Gouvernement défendeur conclut que les limitations imposées
par les dispositions mentionnées du Code pénal étaient compatibles avec
les restrictions prévues dans les paragraphes 2 des articles 9 et 10
(art. 9-2, 10-2) de la Convention.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et rappellent
que les libertés de pensée et d'expression constituent l'un des
fondements de la société démocratique et pluraliste. Ils soutiennent
avoir subi une détention pour avoir défendu des idées nouvelles qui
heurtaient celles qui sont dominantes sur le plan politique. Ils
affirment n'avoir jamais encouragé l'usage de la force comme un moyen
de lutte politique.
Selon les requérants, la répression pénale de la défense de
certaines idées ne peut être considérée comme étant "nécessaire dans
une société démocratique".
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que cette partie des requêtes pose également
des questions de droit et de fait complexes et ne saurait, dès lors,
être rejetée comme manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour autant qu'elles
concernent les poursuites pénales déclenchées par les
requérants,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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