Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 3 juillet 1988
par M. Nihat Sargin et M. Nabi Yagci contre la Turquie
(Requêtes nos. 14116/88 et 14117/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 8 avril 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes les requérants se sont
plaints des conditions de leur détention entre le 16 novembre et
le 5 décembre 1987, et notamment de traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, d'avoir été privés de
liberté de manière illégale contrairement aux prescriptions de
l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'atteintes aux droits de
la défense garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention et
de faire l'objet de poursuites en violation des articles 9 et 10
combinés avec l'article 14 (art. 14+9, art. 14+10) de la
Convention;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
11 mai 1989 et que, dans son rapport adopté le 17 janvier 1991,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violations
des articles 3 et 5, paragraphes 1, 3 et 4 (art. 5-1, art. 5-3,
art. 5-4), de la Convention;
Attendu que pendant l'examen de cette affaire le Comité des
Ministres a été informé de la conclusion, le 15 septembre 1993,
d'un règlement amiable entre les requérants et le Gouvernement
de la Turquie, aux termes duquel:
"Les parties ont été d'accord sur les termes ci-dessous en
vue de se conformer au rapport de la Commission et de
parvenir à un règlement amiable s'inspirant du respect des
droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention:
1. Il a été établi que "(...) les aménagements
législatifs qui ont déjà été mis en application par le
Gouvernement et les projets d'amendements qui sont soit en
cours, soit ont été soumis à la Grande Assemblée nationale
(...)", comme cela est stipulé dans la lettre datée du
18 février 1993 (n° 131) du ministère des Affaires
étrangères qui constitue un supplément à ce protocole, sont
conformes aux demandes des requérants et qu'ils répondent
dans une grande mesure aux revendications des requérants.
2. Suite aux requêtes (nos. 14116/88 et 14117/88), à la
décision de recevabilité datée du 11 mai 1989 et au rapport
de la Commission daté du 17 janvier 1991, pour
"satisfaction équitable", le Gouvernement paiera les sommes
de:
a. 1 316 700 000 livres turques (toutes dépenses
comprises) à M. Nihat Sargin,
b. 1 316 700 000 livres turques (toutes dépenses
comprises) à M. Nabi Yagci.
3. Les requérants réservent tous leurs droits concernant
les requêtes qu'ils ont introduites autres que celles
mentionnées dans le texte du présent règlement. Au sujet
des conditions mentionnées ci-dessus, les requérants
déclarent qu'ils n'ont aucune autre revendication à
l'encontre du Gouvernement.";
Ayant invité le Gouvernement de la Turquie à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
Ayant reçu de la part du Gouvernement de la Turquie, lors
de l'examen de cette affaire, des informations sur les mesures
prises à la suite du règlement, informations qui sont résumées
dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 10 décembre 1993 le Gouvernement de
la Turquie a versé à chaque requérant la somme de 1 316 700 000
livres turques;
Ayant pris note de la demande motivée du Gouvernement de la
Turquie qu'il n'y ait pas de publication du rapport de la
Commission dans cette affaire,
Constate, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Turquie, que la solution
adoptée s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention;
Décide par conséquent, en vertu de la Règle n° 6bis des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
clore l'examen de la présente affaire et de ne pas autoriser la
publication du rapport adopté par la Commission dans cette
affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 59
Information fournie par le Gouvernement de la Turquie
lors de l'examen de l'affaire Sargin et Yagci
par le Comité des Ministres
La loi de 12 avril 1991 relative à la lutte contre le
terrorisme et aux atteintes contre la sûreté de l'Etat a abrogé
les articles 140 et 141 du Code pénal turc, lesquels étaient à
la base des poursuites engagées contre les requérants dans la
présente affaire. Cette loi a aussi défini le crime de
terrorisme avec une plus grande précision. Le 1er décembre 1992,
la loi n° 3842 a apporté d'importants amendements au Code de
procédure pénale, à la loi sur les Cours de sûreté de l'Etat, à
la loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes
à la sûreté de l'Etat, à la loi sur l'état d'exception et à la
loi sur les attributions et pouvoirs de la police. Les points
les plus saillants de ces réformes sont les suivants:
- la juridiction des Cours de sûreté de l'Etat a été
assujettie à de nouvelles limitations;
- la durée de la garde à vue a été de ce fait raccourcie
pour nombre de délits de droit commun maintenant exclus de
la juridiction des Cours de sûreté de l'Etat;
- ce même raccourcissement a aussi été rendu applicable
dans les régions où règne l'état d'exception;
- l'intéressé a obtenu le droit de faire opposition à sa
garde à vue devant un tribunal;
- l'intéressé a obtenu le droit d'avoir l'assistance d'un
avocat dès le début de la garde à vue;
- des garanties efficaces ont été introduites pour empêcher
certaines méthodes d'interrogations pouvant soulever des
problèmes sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme - ainsi
l'article 13 de la loi n° 3842, amendant l'article 135.a du
Code de procédure pénale, précise:
"La libre déclaration de la personne entendue ou
de l'accusé doit prévaloir. Aucune limitation ne peut
y être apportée par le biais de mauvais traitement, la
torture, l'administration de drogues par la force,
l'épuisement, la tromperie, la force physique ou la
violence, l'utilisation de certains appareils ou
d'autres méthodes semblables ou de procédures
affaiblissant l'état physique ou mental.
Aucune promesse d'avantage ne sera faite, qui
soit contraire à cette loi. Aucune déclaration faite
suite à l'utilisation d'une procédure interdite, ainsi
que décrite dans le paragraphe précédent, ne peut être
considérée comme ayant valeur de preuve, et ceci même
si la personne intéressée a donné son consentement.";
- l'article 13 de la loi n° 3842 s'applique aussi, en vertu
de l'article 31 de la même loi, à la procédure devant les
Cours de sûreté de l'Etat.
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