Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme du 7 décembre 1994, établi conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de certains griefs contenus
dans les requêtes introduites le 3 juillet 1988 par M. Nihat Sargin
et M. Nabi Yagci contre la Turquie (Requêtes nos 14116/88 et
14117/88);
Attendu que la Commission, tout en ajournant l'examen des
griefs tirés de la violation des articles 6, 9, 10 et 14 (art. 6,
art. 9, art. 10, art. 14) de la Convention, avait adopté un rapport
le 17 janvier 1991 concernant les autres griefs, formulés dans les
requêtes susmentionnées, à savoir ceux tirés des articles 5 et 3
(art. 5, art. 3) de la Convention, rapport qui a abouti à un
règlement amiable devant le Comité des Ministres (voir la
Résolution DH (93) 59 du 14 décembre 1993);
Attendu que la Commission a transmis le rapport du
7 décembre 1994 au Comité des Ministres le 12 janvier 1995 et que
le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait
été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en
application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées
recevables par la Commission le 11 janvier 1993, les requérants se
sont plaints du non-respect de leur droit à se défendre alors
qu'ils étaient détenus en garde à vue et d'une atteinte à leur
droit de pensée et d'expression;
Attendu que, dans son rapport adopté le 7 décembre 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'aucune question
séparée ne se posait au regard des griefs tirés des violations
alléguées de l'article 6, paragraphe 3.c, et des articles 9 et 10
(art. 6-3-c, art. 9, art. 10) de la Convention, et qu'il n'y avait
pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain des articles 9 et
10 combinés avec l'article 14 (art. 14+9, art. 14+10) de la
Convention;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, en vertu de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'aucune
question séparée ne se posait au regard des griefs tirés des
violations alléguées de l'article 6, paragraphe 3.c, et des
articles 9 et 10 de la Convention (art. 6-3-c, art. 9, art. 10), et
qu'il n'y avait pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain
des articles 9 et 10 combinés avec l'article 14 (art. 14+9,
art. 14+10) de la Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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