TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 50103/99
présentée par Mustafa SARIGÜL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 mai 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire présentées par les requérants et le Gouvernement les 18 avril et 22 avril 2002 respectivement.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mustafa Sarıgül, Dursun Çekiç, Cavit Önsoy, Halil Doğan, Bayram Doğan et Hacı Bayram Kapucu, sont des ressortissants turcs et résident à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Belkıs Baysal, avocate au barreau d’İstanbul.
En 1993, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des autoroutes, expropria des terrains appartenant aux requérants sis à İstanbul pour la construction d’une voie périphérique. Des indemnités fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction.
Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent, toujours en 1993, des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Kartal.
Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration.
En 1994, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires en question dans un délai s’élevant à quatre ans environ après les décisions judiciaires définitifs.
Les détails figurent dans le tableau suivant :
Mustafa Sarıgül
18.10.1993
139 942 747
23.02.1994
06.01.1998
351 159 000
Dursun Çekiç
19.11.1993
262 000 000
06.04.1994
06.01.1998
698 117 000
Cavit Önsoy
17.09.1993
4 239 870 000
21.01.1994
06.01.1998
13 067 504 000
Halil Doğan, Bayram Doğan
19.11.1993
816 000 000
12.04.1994
06.01.1998
2 058 867 000
Hacı Bayram Kapucu
18.10.1993
107 372 000
23.03.1994
06.01.1998
292 200 500
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 18 avril 2002, la Cour a reçu de la représentante des requérants la déclaration suivante, signée le 11 avril 2002:
« En ma qualité de représentante des requérants, MM. Mustafa Sarıgül, Dursun Çekiç, Cavit Önsoy, Halil Doğan, Bayram Doğan et Hacı Bayram Kapucu, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 50103/99 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 342 500 (trois cent quarante deux mille cinq cent) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens.
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit :
1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) les sommes suivantes :
- 10 000 (dix mille) euros pour M. Dursun Çekiç ;
- 32 000 (trente-deux mille) euros pour MM. Halil Doğan et Bayram Doğan ;
- 6 000 (six mille) euros pour M. Mustafa Sarıgül ;
- 145 000 (cent quarante-cinq mille) euros pour M. Cavit Önsoy ;
- 4 500 (quatre mille cinq cents) euros pour M. Hacı Bayram Kapucu ;
2) Dans un délai de six mois à compter de la date de notification de [la décisison] de la Cour (...) la somme suivante :
- 145 000 (cent quarante-cinq mille) euros pour M. Cavit Önsoy.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus (...) »
Le 22 avril 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir deux déclarations, signées le 15 avril 2002 et ainsi libellées :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 50103/99, introduite par MM. Mustafa Sarıgül, Dursun Çekiç, Halil Doğan, Bayram Doğan et Hacı Bayram Kapucu, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 52 500 (cinquante deux mille cinq cent) euros, répartie de la manière suivante :
Mustafa Sarıgül 6 000 (six mille) euros
Dursun Çekiç 10 000 (dix mille) euros
Hacı Bayram Kapucu 4 500 (quatre mille cinq cents) euros
Halil Doğan} un total de 32 000 (trente-deux mille) euros
Bayram Doğan} pour ces deux requérants
La somme globale de 52 500 (cinquante-deux mille cinq cents) euros qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)
Le paiement vaudra règlement définitif de la cause (...) »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 50103/99, introduite par M. Cavit Özsoy, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme de 290 000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Elle sera payable comme suit : 145 000 (cent quarante-cinq mille) euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de [la décision] de la Cour (...) et 145 000 (cent quarante-cinq mille) euros dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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