Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207
Mai 2017
Sarıgül c. Turquie - 28691/05
Arrêt 23.5.2017 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Manque de précision des critères ayant motivé la saisie par les autorités pénitentiaires d’un roman écrit par un détenu : violation
En fait – En 2004, alors qu’il était en prison, le requérant écrivit l’ébauche d’un roman, qu’il souhaita envoyer à l’extérieur en vue de le voir publié. Dans le cadre du contrôle de la correspondance des détenus, les autorités pénitentiaires examinèrent le manuscrit (d’environ 200 pages), en le considérant comme une lettre ordinaire. Estimant que le texte soutenait une organisation séparatiste illégale, et utilisait un langage abusif ainsi que des expressions gênantes à l’encontre des forces de sécurité de l’État, des femmes, de la morale publique et des croyances, l’administration décida la saisie du manuscrit. En 2006, le parquet ayant finalement conclu qu’il n’y avait pas matière à poursuite, les autorités restituèrent son manuscrit à l’intéressé.
En droit – Article 10 : La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de la liberté d’expression (article 10) plutôt que du respect de la correspondance (article 8) – sous l’angle duquel elle avait également été communiquée.
La commission disciplinaire n’a expressément invoqué aucune disposition comme fondement légal de la saisie de l’ébauche de roman écrite par le requérant. Elle s’est toutefois référée à une grille préétablie de vérification de la correspondance des détenus, au regard de laquelle elle a estimé que ce manuscrit contenait des mots et phrases « gênants ».
Rappelant qu’une réglementation relative au contrôle de la correspondance des détenus qui n’apporte aucune précision quant à sa portée ni ne définit ce qu’il convient d’entendre par « gênant » ne peut répondre à l’exigence de prévisibilité (Tan c. Turquie, 9460/03, 3 juillet 2007, Note d’information 99), la Cour parvient à une conclusion similaire en l’espèce. L’ingérence litigieuse n’était donc pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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