Publié le 3 août 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 9143/25
Nicolas SARKOZY
contre la France
introduite le 20 mars 2025
communiquée le 29 juin 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’utilisation des transcriptions des conversations échangées entre le requérant et son avocat alors qu’ils étaient sur écoutes téléphoniques dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».
2. Le requérant fut président de la République de 2007 à 2012. Il est avocat.
3. Au cours d’une information judiciaire portant sur les conditions de financement de la campagne électorale du candidat à l’élection présidentielle de 2007 et ouverte le 19 avril 2013, les juges d’instruction saisis ordonnèrent, par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013, l’interception des correspondances échangées sur deux lignes téléphoniques du requérant. Le bâtonnier du barreau de Paris en fut avisé.
4. À la suite du dépôt d’un rapport d’enquête révélant l’existence d’une autre ligne que le requérant utilisait sous un nom d’emprunt pour communiquer avec un interlocuteur unique, son avocat, T.H., l’un des juges d’instruction délivra, le 22 janvier 2014, une commission rogatoire pour placer ladite ligne également sur écoutes. Le bâtonnier du barreau Paris en fut également avisé.
5. Un procès-verbal du 7 février 2014 contenant les résumés des conversations entre le requérant et son avocat interceptées sur cette ligne, laissa présumer, d’une part, qu’ils étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées et des perquisitions envisagées et, d’autre part, que T.H. recevait des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation dans l’affaire dite « Bettencourt » (pourvoi formé par le requérant), informations susceptibles d’être transmises par un magistrat du parquet général de la Cour de cassation, G.A., contre une perspective d’évolution professionnelle.
6. Le même jour, en exécution d’une commission rogatoire, des réquisitions adressées à un opérateur téléphonique permirent d’obtenir les factures détaillées (autrement appelées « fadettes ») de la ligne utilisée par T.H., ainsi que l’identification de ses correspondants dont G.A.
7. Le 26 février 2014, après avoir été informé de ces faits nouveaux par un soit-transmis des juges d’instruction le 17 février 2014, le procureur de la République financier requit l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire contre X pour trafic d’influence, complicité et recel de cette infraction, et violation du secret de l’instruction et recel.
8. Les juges d’instructions saisis ordonnèrent, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance pour une durée de deux mois des lignes téléphoniques utilisées par T.H. et G.A. et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale.
9. Parallèlement à cette information, sur instructions du procureur de la République financier, le 4 mars 2014, une enquête préliminaire fut ouverte du chef de violation du secret professionnel. Cette enquête faisait suite à des soupçons de ce que T.H. aurait été informé de l’existence des mesures d’interceptions téléphoniques le concernant, notamment sur la ligne ouverte sous un nom d’emprunt.
10. Dans le cadre de l’information ouverte le 26 février 2014, à la suite d’une perquisition au domicile de G.A. ayant permis la découverte d’une copie d’un arrêt de la chambre de l’instruction se rapportant à l’affaire dite « Bettencourt », un réquisitoire supplétif fut pris le 1er juillet 2014 pour corruption active et passive et trafic d’influence actif et passif commis jusqu’au 11 mars 2014, ainsi que pour violation du secret professionnel et recel.
11. Le même jour, le requérant fut mis en examen pour recel d’informations provenant du délit de violation du secret de l’instruction, corruption et trafic d’influence actifs. T.H. fut mis en examen pour les mêmes faits et pour atteinte au secret professionnel, et G.A. pour recel d’informations provenant du délit de violation du secret professionnel, corruption et trafic d’influence passifs.
12. Le 12 septembre 2014, le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en nullité d’actes de procédure relatifs notamment aux différentes écoutes litigieuses et aux réquisitions adressées en vue d’obtenir les fadettes de T.H.
13. Par un arrêt du 7 mai 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta sa requête.
14. Par une décision du 22 mars 2016 (no 15-83.206), la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, confirmant tant la régularité des mesures d’interceptions téléphoniques que les réquisitions judiciaires des fadettes.
15. Par une ordonnance du 26 mars 2018, le requérant, T.H. et le magistrat furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris.
16. Le 8 octobre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta les demandes d’annulation de pièces en date des 3 novembre 2017 et 4 avril 2018, qui visaient respectivement le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Les pourvois du requérant et de T.H. furent rejetés le 18 juin 2019.
17. Le 23 janvier 2020, l’enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014, qui avait été classée sans suite le 4 décembre 2019 pour « infraction insuffisamment caractérisée », fut communiquée aux parties.
18. Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel déclara irrecevables les demandes de nullité de la procédure et de l’ordonnance de renvoi formulées par le requérant et T.H. Par ailleurs, saisi de conclusions d’incidents aux fins d’écarter des débats les enregistrements et transcriptions des conversations intervenues entre eux, le tribunal considéra que cette demande relevait de l’examen au fond du dossier dès lors qu’il lui était demandé d’apprécier la valeur probante de pièces de la procédure et précisa qu’il pouvait « décider de ne pas prendre en compte des pièces et de les écarter notamment parce que les circonstances de recueil de celles-ci apparaissant contrevenir aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention ». Ensuite, après avoir rappelé qu’il n’était pas juge de la régularité des interceptions téléphoniques, qui avait déjà été examinée pendant la phase de l’instruction, il se prononça, à l’aune du principe de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, sur chacune des vingt-et-une retranscriptions de communications contestées. Il écarta des débats deux d’entre elles au motif qu’elles ne révélaient pas la participation de T.H. à la commission d’une infraction. Il retint que les autres transcriptions contenaient des indices d’une telle participation tant du côté de T.H. que de celui du requérant :
« Le contenu des conversations litigieuses ne procède nullement de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une consultation juridique. Au contraire, (...) des indices de nature à faire présumer la participation de T.H. à des infractions pénales (infraction de violation du secret professionnel, trafic d’influence, complicité et recel de ces deux infractions) sont relevés sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en considération des éléments postérieurs ou extrinsèques auxdites conversations.
Ces conversations contiennent des indices sur la possibilité d’obtenir, d’une part, des informations sur les investigations auxquelles M. Nicolas Sarkozy pouvait être soumis dans le cadre de l’information d’origine, d’autre part, des renseignements obtenus ou susceptibles d’être obtenus sur une autre procédure par un magistrat professionnel (...) et, enfin, des informations sur les interventions de ce dernier en leur faveur dans ladite procédure et les avantages qu’ils pouvaient être en mesure d’apporter à ce magistrat en contrepartie.
Ainsi que le relève justement le conseil [du requérant], les propos transcrits entre un client et un avocat par exception au principe de confidentialité de leurs échanges ne doivent pas altérer les droits de la défense du client et être utilisés contre lui dans la procédure dont il est l’objet.
Néanmoins, en l’espèce, les conversations ont mis en lumière des indices de participation de T.H. mais aussi [du requérant] à des infractions distinctes et indépendantes de celles sur lesquelles les juges d’instruction enquêtaient en plaçant sa ligne téléphonique sous écoute.
Aussi, les écoutes lui sont-elles opposables dans le cadre de la présente procédure sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits de la défense tant dans le cadre du pourvoi qu’il avait formé dans l’affaire dite Bettencourt que dans le cadre de la procédure dite libyenne. »
19. Après avoir requalifié une partie des faits, le tribunal déclara le requérant coupable de trafic d’influence actif et corruption active d’un magistrat et le condamna à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.
20. Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris confirma la culpabilité du requérant et les peines en y ajoutant à titre de peine complémentaire trois ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
21. S’agissant de la demande d’écarter des débats la transcription des écoutes téléphoniques, la cour d’appel releva, après avoir souligné que le débat sur la régularité de celles-ci était clos depuis le prononcé de l’arrêt du 22 mars 2016 (paragraphe 14 ci-dessus), que ces dernières avaient fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Elle rappela le principe de la liberté de la preuve et son corollaire, l’intime conviction du magistrat, ainsi que les termes de l’arrêt Bykov c. Russie ([GC], no 4378/02, 10 mars 2009), et considéra que :
« Les conversations ont été interceptées et retranscrites (...) dans le cadre de l’exécution de commissions rogatoires. Elles ont été recueillies sans qu’aucune hypothèse de déloyauté puisse être retenue, ni provocation à l’infraction, ni infiltration, ni enquête sous pseudonyme par exemple.
La cour considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner, comme le demande la défense, le contenu de chaque conversation retranscrite pour décider si les circonstances de recueil de la preuve sont conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention (...).
« La valeur et la portée de chacune des conversations retranscrites ont été contradictoirement débattues pendant l’audience d’appel et la cour appréciera la valeur probatoire des propos ainsi recueillis, comme elle le fera pour les autres éléments soumis à son appréciation, afin de forger son intime conviction. »
22. La cour d’appel jugea également qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les fadettes contenues dans le dossier d’instruction. Elle considéra à cet égard que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait tiré les conséquences de l’arrêt H.K.-Prokuratuur (CJUE, C-746/18, 2 mars 2021, EU:C:2021:152) par deux décisions rendues en 2022 (nos 21-83.710 et 21‑87.397), desquelles il résultait que le juge d’instruction est habilité à contrôler l’accès aux données de connexion au regard du droit de l’Union européenne dès lors qu’il s’agit de poursuivre une infraction relevant de la criminalité grave. Relevant que les réquisitions litigieuses (paragraphe 7 ci‑dessus) portaient sur des faits graves concernant « de très hauts responsables publics français et les peines encourues sont importantes », elle retint que les éléments de preuve résultant des fadettes ne violaient pas le droit à un procès équitable, étant des « preuves légales, recueillies sans déloyauté, par des officiers de police judiciaire sous l’autorité de juges d’instructions, dans le cadre de l’exécution de commissions rogatoires ». Elle en conclut qu’elle devait apprécier la valeur probante des fadettes, comme l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction et des débats, pour forger son opinion sur les éléments constitutifs des infractions de violation du secret professionnel, de corruption et de trafic d’influence.
23. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment les articles 6 et 8 de la Convention. Dans ses deuxième et troisième moyens de cassation, il fit valoir l’inopposabilité de la retranscription des échanges entre un avocat et son client, à l’encontre du client lui-même, au soutien des poursuites dont il fait l’objet, indépendamment de la validité de cette retranscription lorsque le contenu de cet échange est de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction, ainsi que la méconnaissance par la cour d’appel de son obligation d’examiner le contenu de chaque conversation retranscrite pour décider si les circonstances de recueil de la preuve étaient conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Dans son quatrième moyen de cassation, il fit valoir que les réquisitions et les exploitations des fadettes d’avocat n’étaient pas entourées de garanties et d’un contrôle juridictionnel suffisants ainsi qu’adaptés à la particulière sensibilité et confidentialité de données liées au secret professionnel de l’avocat, et qu’en refusant de les écarter des débats, la cour d’appel avait violé les articles 6 et 8 de la Convention.
24. Le requérant forma également une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant la Cour de cassation concernant les fadettes d’avocat. Le 7 février 2024, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC ainsi formulée :
« En édictant les dispositions combinées des articles 99-3 (dans leur version issue de la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010), 99-4 (dans leur version issue de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004), 100-5 alinéas 1 et 3 (dans leur version issue de la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010) et 100-7 (dans leur version issue de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004) du code de procédure pénale – en ce qu’elles permettent au juge d’instruction de procéder ou de faire procéder à des réquisitions et exploitations de fadettes d’avocat sans prévoir, par contraste avec le dispositif légal désormais en vigueur, des garanties légales suffisantes et adaptées à la particulière sensibilité et confidentialité de ces données liées au secret professionnel de l’avocat –, le législateur a-t-il, d’une part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense et, d’autre part, a méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »
25. Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle considéra, s’agissant du quatrième moyen de cassation, qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Elle écarta par ailleurs les deuxième et troisième moyens de cassation par une décision ainsi motivée :
« 49. [ils sont infondés.]
(...)
51. En effet, [ils reposent] sur l’affirmation selon laquelle la juridiction de jugement peut écarter des débats ou s’interdire d’utiliser des éléments de preuve recueillis au cours de l’information par une personne concourant à la procédure.
52. Or, si la valeur probante de tels éléments peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale, peu important qu’ils aient été ou non contestés durant l’information.
53. Au surplus, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme l’interdiction d’utiliser contre le client d’un avocat les propos échangés entre eux sur une ligne téléphonique placée sous écoutes dès lors que ces propos révèlent des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction pénale et qu’ils sont étrangers aux droits de la défense. »
26. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné pour trafic d’influence et corruption actifs sur le seul fondement des transcriptions de ses conversations téléphoniques avec son avocat. Il soutient que l’utilisation de ces transcriptions avaient directement trait à l’exercice des droits de la défense le concernant, et fait valoir que « la circonstance, surabondante et subsidiaire, que le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des interceptions litigieuses ait été lacunaire renforce un peu plus encore la double violation des articles 6 et 8 ». Il soutient également que c’est en violation de la vie privée, et in fine, de l’équité du procès que sa condamnation a été acquise sans écarter les éléments issus de l’exploitation des « fadettes » d’avocat, en l’absence de garanties entourant ces dernières et de contrôle juridictionnel suffisant à l’époque des faits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, l’utilisation dans le procès des transcriptions de conversations échangées entre lui et son avocat a-t-elle porté atteinte à son droit à un procès équitable (à la lumière des principes énoncés notamment dans les arrêts Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, 26 septembre 2023, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, 10 mars 2009, Macharik c. République tchèque, no 51409/19, § 51, 13 février 2025, Dragojević c. Croatie, no 68955/11, 15 janvier 2015, et Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140) ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’utilisation contre le requérant desdites transcriptions à des fins de poursuite et de condamnation ?
3. Y a-t-il eu violation des articles 6 § 1 et 8 et de la Convention dans le chef du requérant du fait des réquisitions et de l’exploitation des « fadettes » dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation ? En particulier, le requérant peut-il se prétendre victime d’une violation de ces dispositions, au sens de l’article 34 de la Convention ?