RÉSOLUTION FINALE DH (98) 201
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21967/93
SÁRKÖZY CONTRE LA HONGRIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 515, adoptée le 29 octobre 1997 dans l’affaire Sárközy contre la Hongrie (requête no 21967/93) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’ouverture de la lettre datée du 23 juin 1993, adressée au requérant par la Commission, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le reste des questions relatives à sa correspondance, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention;
Attendu que pendant l’examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé de la conclusion le 7 octobre 1997 d’un règlement amiable entre le requérant et le Gouvernement de la Hongrie, qui prévoit notamment:
"- le Gouvernement de la République hongroise exprimera son regret au sujet de l’ouverture de la lettre de la Commission européenne des droits de l’homme datée du 23 juin 1993;
- le Gouvernement de la République hongroise payera [au requérant] une somme de 850 000 forints hongrois au titre de la satisfaction équitable;
- le Gouvernement de la République hongroise adressera aux directeurs des institutions pénitentiaires une lettre circulaire rappelant que les autorités pénitentiaires doivent mieux veiller à ce que la correspondance des prisonniers avec la Commission européenne des droits de l’homme ne soit soumise à aucun contrôle, et le Gouvernement assurera une large publicité aux conclusions de la Commission dans la présente requête une fois leur caractère confidentiel levé;
- [le requérant] reconnaît que le paiement de la somme indiquée ci-dessus constituera une réparation entière et définitive pour le dommage matériel et moral allégué dans [sa] requête et couvrira également les frais d’avocats et d’autres frais encourus [par le requérant] dans cette affaire;
- [le requérant] accepte par conséquent de ne pas maintenir sa requête [en vertu de la Convention] et de ne plus intenter d’autres procédures portant sur le même objet devant les instances nationales ou internationales";
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Hongrie à l’informer des mesures prises à la suite, d’une part, de sa décision du 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Hongrie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention, et d’autre part, du règlement amiable conclu avec le requérant;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Hongrie a ainsi donné à celui‑ci des informations sur les mesures adoptées par les autorités hongroises afin d’éviter des violations semblables à celle constatée dans cette affaire, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Hongrie avait versé au requérant le 29 décembre 1997 la somme totale de 850 000 forints hongrois au titre de la satisfaction équitable telle que prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Hongrie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 201
Informations fournies par le Gouvernement de la Hongrie
lors de l’examen de l’affaire Sárközy
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement hongrois a adopté plusieurs mesures afin d’assurer le respect de la correspondance des prisonniers conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement exprime son regret que les règles précédemment en vigueur aient abouti à la violation constatée dans la présente affaire.
Alors que l’affaire était encore pendante devant la Commission, le Ministre de la justice de la Hongrie a émis l’ordre n VII.12 (6/1996) relatif à la correspondance des prisonniers, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1996. Ce nouveau texte prévoit que la correspondance d’un prisonnier avec les autorités, les organisations internationales et son avocat ne sera pas contrôlée quant à son contenu. Cependant, s’il existe des raisons plausibles de croire qu’une lettre destinée à un prisonnier n’est pas envoyée par les autorités, l’organisation internationale ou son avocat qui sont indiqués sur l’enveloppe, la lettre sera ouverte en présence du prisonnier et cela sera consigné. Le contrôle sera limité à l’identification de l’expéditeur.
En outre, le Gouvernement a indiqué par lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires que la correspondance des prisonniers avec la Commission européenne des Droits de l’Homme ne devait être soumise à aucun contrôle de la part des autorités. Par ailleurs, après l’adoption par le Comité des Ministres de la Résolution Intérimaire DH (97) 515 ayant rendu public le rapport de la Commission, le rapport a été largement diffusé aux établissements pénitentiaires.
Le Gouvernement considère que les mesures ainsi adoptées permettront d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la Hongrie a rempli ses obligations en vertu de l’article 32, paragraphe 4, de la Convention.
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