COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38131/97
Serafina Sarli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38131/97 introduite le 4 mars 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Pignola (Potenza). Elle est représentée devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 octobre 1988, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.La mise en état de l'affaire commença le 21 février 1989 par la nomination d'un expert. Par jugement du 30 mai 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1989, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
8.Le 10 février 1990, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Potenza. Par ordonnance du 4 octobre 1990, le tribunal nomma un expert, qui prêta serment le 14 février 1991. Des sept audiences prévues entre le 4 juillet 1991 et le 22 décembre 1994, une fut reportée d'office et six furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 24 mars 1995 un nouvel avocat se constitua pour la requérante. Par ordonnance du 30 mars 1995, le tribunal nomma un nouvel expert, qui prêta serment à une date non précisée. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 30 novembre 1995 et le 28 novembre 1996 furent reportées car le juge de la mise en état avait été muté. L'audience de plaidoiries eut lieu le 13 mars 1997 et, par ordonnance du même jour, le tribunal prononça la nullité de l'expertise car celle-ci avait été commencée sans prévenir l'avocat de la requérante et nomma un nouvel expert, qui renonça toutefois à son mandat. Par ordonnance du 6 novembre 1997, le tribunal nomma un autre expert, qui ne se présenta pas. Par ordonnance du 11 décembre 1997, le tribunal nomma un cinquième expert et ajourna l'affaire au 28 janvier 1998. L'audience prévue pour le 9 avril 1998 fut reportée d'office au 16 avril 1998. Le 14 mai 1998, le tribunal sollicita l'expert et ajourna l'affaire au 1er octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 octobre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et dix mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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