Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
SARL du Parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker c. France (déc.) - 48897/99
Décision 18.3.2003 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure concernant l’annulation d’un acte portant publication d’un accord bilatéral: article 6 inapplicable
Les requérantes sont des sociétés impliquées dans la réalisation d’un projet de zone d’activité industrielle sur le territoire de la commune de Blotzheim (dans le cadre d’une Zone d’Activité Concertée – « ZAC »), à proximité de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse. La première requérante, promoteur du projet de parc d’activité, a acheté des terrains situés dans le périmètre de cette zone afin d’y réaliser des aménagements en relation avec le projet. La seconde requérante était maître de l’ouvrage du projet de construction de bâtiments industriels dans le périmètre du parc d’activité. Parallèlement, le conseil d’administration de l’aéroport de Bâle-Mulhouse adopta, de façon confidentielle, un plan de développement impliquant l’utilisation des même surfaces. Les arrêtés du Préfet reconnaissant l’intérêt général du plan de développement précité et mettant la commune de Blotzheim en demeure de tenir compte de ce plan (ce qui avait pour effet d’empêcher la réalisation de la zone d’activité projetée par les requérantes) furent annulés par le tribunal administratif de Strasbourg, au motif que le programme d’extension décidé par le conseil d’administration de l’aéroport excédait les limites prévues par la convention franco-suisse de 1949 régissant le fonctionnement de l’aéroport. Consécutivement, par un échange de notes de 1996, les gouvernements suisse et français amendèrent cette convention de manière à permettre la réalisation du programme d’extension susmentionné (réalisation d’une nouvelle piste d’atterrissage). En mai 1996, un décret portant publication de cet accord fut pris. Les requérantes saisirent le Conseil d’État d’une demande d’annulation de ce décret, soutenant que la modification apportées à la convention de 1949 ne pouvait être approuvées que par le biais d’une loi. Le Conseil d’État rejeta la requête par un arrêt de décembre 1998.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 (applicabilité): le litige devant le Conseil d’État soulevait une « contestation » « réelle et sérieuse »: d’une part, la haute juridiction a examiné l’un des moyens des requérantes au fond; d’autre part, les autres moyens n’apparaissent pas manifestement dépourvus de fondement, même si le Conseil d’État n’a pas été amené à statuer sur leur bien-fondé. Quant à l’issue du litige, elle était susceptible d’avoir des répercussions sur la situation patrimoniale et l’activité économique des requérantes. Toutefois, l’action judiciaire n’avait pas un objet patrimonial et ne se fondait pas sur une atteinte alléguée à des droits patrimoniaux. En effet, l’accord et le décret attaqués ni ne visaient l’activité économique des requérantes ni ne réglementaient leurs droits, et étaient « dépourvus d’effet juridique direct » sur la situation des intéressées, de sorte que l’issue du recours formé par les requérants n’était pas « directement déterminante » pour les droits en question. De plus, l’action judiciaire visait exclusivement l’annulation dudit décret et les débats se limitèrent à la légalité in abstracto du décret. Faute de contestation sur un « droit de caractère civil » des requérants, l’article 6 § 1 ne s’applique pas: incompatibilité ratione materiae.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 et de cet article combiné avec l’article 14.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy