TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28643/04
présentée par SARL G. DUPO
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu le courrier en date du 19 mars 2007 par lequel le représentant de la société requérante a informé la Cour de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la SARL G. DUPO, est une société commerciale de droit français dont le siège social est situé à Roubaix. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Malle, avocat à Lille.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La SARL G. DUPO, qui exerçait une activité de vente de véhicules automobiles, était propriétaire de deux parcelles de terrain situées à Roubaix. Le 31 mai 2000, elle signa avec M. L. une promesse de cession de fonds de commerce sous condition suspensive d’acquisition de ces deux terrains. Par cet acte, M. L. s’engageait à acquérir le fonds de commerce de vente de véhicules automobiles au prix de 650 000 francs français (FRF), soit 99 091,86 euros (EUR), ainsi que les deux biens immobiliers au prix de 300 000 FRF (45 734,70 EUR).
En raison de l’existence d’un droit de préemption urbain, le notaire de la société requérante déposa, le 15 janvier 2001, une déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de Roubaix, dans laquelle il était précisé que les deux parcelles et les deux ventes étaient indissociables.
Par un arrêté en date du 11 janvier 2001, la communauté urbaine de Lille métropole décida d’exercer son droit de préemption urbain et proposa à la requérante les sommes de 100 000 FRF (15 244,90 EUR) pour les terrains et de 20 000 FRF (3 048,98 EUR) pour le fonds de commerce.
Le 12 mars 2001, la requérante refusa ces offres.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2001, le juge de l’expropriation du département du Nord, saisi par la communauté urbaine de Lille Métropole le 29 mars 2001, fixa à 61 500 FRF (9 375,61 EUR) le prix des deux parcelles, tout en excluant l’indemnisation du fonds de commerce. La requérante interjeta appel de cette décision.
Par un arrêt du 17 janvier 2003, la chambre spéciale des expropriations de la cour d’appel de Douai réforma le jugement déféré. Elle fixa le prix des biens immobiliers à 15 626,02 EUR (102 500 FRF) et accorda à l’appelante 2 000 EUR supplémentaires pour les frais de cession divers. Elle estima, par ailleurs, que la requérante ne pouvait prétendre au paiement du prix de vente du fonds de commerce mais seulement à une indemnité pour perte du droit d’usage professionnel des lieux. Elle évalua cette indemnité à 10 000 EUR.
A l’appui de son pourvoi en cassation, la requérante souleva un argument tiré de l’incompétence du juge de l’expropriation en matière d’estimation de la valeur et de fixation du prix d’un fonds de commerce. Elle soutint, par ailleurs, que la vente du fonds étant liée à celle des murs, il existait une obligation d’achat des immeubles à la charge de l’acquéreur du fonds de commerce, de sorte que le titulaire du droit de préemption devait respecter la condition stipulée par la promesse de vente et que l’évaluation de la valeur du fonds de commerce devait correspondre au prix de la vente amiable sans que le juge de l’expropriation ne puisse l’apprécier.
Par un arrêt du 9 juin 2004, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Douai, mais uniquement en ce qu’il avait jugé que la communauté urbaine de Lille devrait payer à la requérante la somme de 10 000 EUR à titre d’indemnité pour perte du droit d’usage professionnel des lieux. La Cour de cassation estima en effet qu’en se prononçant sur la consistance et la valeur du fonds de commerce, alors que seuls les biens immobiliers étaient soumis au droit de préemption, la chambre des expropriations de la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, la société requérante se plaint de ne pas avoir été indemnisée pour la perte de son fonds de commerce dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption par la communauté urbaine de Lille.
EN DROIT
La Cour note que, le 21 mars 2007, elle a été informée par une lettre du représentant de la société requérante, datée du 19 mars 2007, de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête. A cette lettre était joint un « mémoire de désistement » dénué de toute ambiguïté, daté du 19 février 2007 et signé par le gérant de la société requérante.
La Cour constate, par conséquent, que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Dès lors qu’il ne ressort du dossier et de la déclaration de désistement ainsi rédigée aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l’Homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič Greffier Président
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