SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36199/97
présentée par la SARL SOCEXHOL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par la SARL SOCEXHOL
contre la France et enregistrée le 23 mai 1997 sous le N° de dossier
36199/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est la société d'expansion hôtelière du Languedoc,
la SARL Socexhol, dont le gérant est Marc Laügt.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1972, la requérante acquit un terrain constructible dans la
commune de Lattès. Le plan d'occupation des sols avait classé le
terrain en « zone rurale R2 » dite secteur touristique protégé sur
lequel était autorisée la création de sites d'hébergement. Le règlement
d'urbanisme fixait des règles à respecter en matière notamment
d'écoulement des eaux et d'inondation, risques soulignés par un
certificat d'urbanisme du 10 juin 1976.
Le 23 mai 1978, la commune approuva un nouveau plan d'occupation
des sols déclassant le terrain dont la requérante était propriétaire
et déclarant inconstructible la zone dans laquelle se trouvait le
terrain.
Le 13 avril 1982, le préfet de l'Hérault, faisant application du
plan d'occupation des sols, délivra un certificat d'urbanisme négatif
pour le terrain. La requérante en sollicita l'annulation.
Par jugement du 28 mars 1985, le tribunal administratif de
Montpellier fit droit à la demande. Il estima en effet que le plan
d'occupation des sols, dont le certificat d'urbanisme faisait
application, avait été adopté dans des conditions de forme irrégulières
et qu'il était donc illégal.
Par arrêt préfectoral du 28 décembre 1982, le plan d'occupation
des sols fut modifié. La requérante en sollicita l'annulation.
Par jugement du 4 juin 1985, le tribunal administratif de
Montpellier fit droit à la demande. Il estima en effet que le plan
d'occupation des sols avait été modifié selon des conditions de forme
irrégulières et qu'il était donc illégal.
Par arrêt du 19 mai 1989, le Conseil d'Etat prononça l'annulation
partielle du jugement.
Le 4 décembre 1986, la commune adopta un second plan d'occupation
des sols maintenant l'inconstructibilité du terrain. La requérante en
sollicita l'annulation.
Par jugement du 8 juillet 1991, le tribunal administratif de
Montpellier rejeta la demande.
Par arrêt du 12 juin 1995, le Conseil d'Etat confirma le
jugement. Il indiqua notamment ce qui suit :
« (...) il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain
appartenant à la SARL Socexhol sur le territoire de la commune
de Lattès, dont des certificats d'urbanisme en date des
10 juin 1976 et 13 avril 1982 mentionnent qu'il est soumis à des
risques d'inondation, aurait bénéficié de travaux suffisamment
importants pour que ces risques aient été supprimés ; que, dans
ces conditions et alors même que ce terrain serait d'un faible
intérêt esthétique et écologique, qu'il serait desservi par
certains équipements publics et que certaines parcelles voisines
seraient construites, le conseil municipal, en se fondant sur
l'existence de risques d'inondation pour classer ledit terrain
en zone naturelle ND dans laquelle s'applique un principe
d'inconstructibilité assorti d'exceptions limitées, n'a pas
entaché d'erreur d'appréciation la délibération du
4 décembre 1986 par laquelle il a approuvé le plan d'occupation
des sols (...) »
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
Elle invoque l'article 6 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son terrain a été déclassé en
terrain inconstructible. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à
la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
Elle estime essentiellement que les juridictions ont commis des
erreurs de fait et de droit, mal apprécié les faits et éléments à leur
disposition, et elle conteste le bien-fondé des décisions rendues.
La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui,
dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...). »
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument
commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où
elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit
garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa
jurisprudence constante (par exemple, N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Dans la mesure où la requérante se plaint de l'iniquité de la
procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une
mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui
incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve
faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le
droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas en
tant que telle l'admissibilité et la force probante des preuves,
questions qui relèvent essentiellement du droit interne (mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988,
série A n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu des décisions motivées après avoir entendu la requérante et
sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de
débats contradictoires.
Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de
conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne
saurait être décelé. La Commission n'a pas non plus décelé de
manquement aux autres droits garantis par l'article 6 (art. 6) tels
qu'invoqués par la requérante.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son terrain a été déclassé en
terrain inconstructible. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général (...). »
La Commission estime que la réforme du plan d'occupation des sols
peut être assimilée à une « ingérence » dans le droit de la requérante
au respect de ses biens, cette ingérence visant à « réglementer l'usage
des biens » au sens du deuxième paragraphe de l'article précité.
La Commission doit rechercher si cette ingérence était
« nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général » en contrôlant la légalité, la finalité et la
proportionnalité de la restriction en cause. Ce dernier point implique
d'examiner si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de
l'intérêt général et de l'intérêt individuel. En ce domaine, les Etats
contractants jouissent d'une grande marge d'appréciation tant pour
choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs
conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le
souci d'atteindre l'objectif de la mesure en question (N° 11309/84,
déc. du 8.3.88, D.R. 55, p. 106).
En l'espèce, la Commission estime que la condition de légalité
se trouve remplie dans la mesure où l'adoption d'un nouveau plan
d'occupation des sols trouvait son fondement dans le droit interne
prescrivant les règles en matière d'urbanisme. Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.
Quant à la finalité de ce plan, la Commission relève qu'il visait
à éviter l'intervention de construction dans une zone naturelle
inondable et à assurer une coupure d'urbanisation, ce qui sert
manifestement « l'intérêt général ».
S'agissant de la proportionnalité de l'ingérence, la Commission
observe que les restrictions à la construction imposées à la requérante
se fondaient sur l'absence de « travaux suffisamment importants » pour
supprimer les risques, déjà invoqués des années auparavant,
d'inondation du terrain en question.
Prenant en considération la marge d'appréciation importante dont
jouissent les Etats contractants dans ce domaine, la Commission relève,
en l'espèce, un rapport raisonnable entre les moyens employés et le but
visé. Elle considère dès lors que l'ingérence dans les droits de la
requérante ne peut être jugée disproportionnée par rapport à l'objectif
légitime visé et s'avère justifiée au titre du deuxième paragraphe de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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