SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29634/96
présentée par SARL STEM TURONE et Roger BLANCHET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 août 1995 par SARL STEM TURONE et
Roger BLANCHET contre la France et enregistrée le 3 janvier 1996 sous
le N° de dossier 29634/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante est la société à responsabilité limitée
Sàrl STEM Turone dont le siège social se trouve à La Membrolle,
agissant en la personne de Maître Jean-Christophe Lefevre, mandataire
liquidateur nommé par jugement du tribunal de commerce de Tours du 18
juillet 1985. Le requérant est M. Roger Blanchet, domicilié à La
Membrolle, agissant en sa qualité de gérant de la société requérante
Sàrl STEM Turone et à titre personnel.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par la
S.C.P. Guiguet - Bachellier - De La Varde, avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1982, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Tours délivra une ordonnance autorisant les agents du
service de la Direction de la concurrence et des prix à effectuer une
perquisition dans les locaux de la société requérante ainsi qu'au
domicile du requérant, son gérant.
Le 16 décembre 1982, ces agents perquisitionnèrent dans les
locaux de la société afin de saisir des documents et pièces comptables.
Le 30 mai 1983, un procès-verbal fut dressé concluant à la
dissimulation de stocks et de recettes dans les bilans comptables.
Deux procédures furent engagées à la suite de ces faits, l'une
devant les juridictions pénales à l'encontre du requérant pour fraude
fiscale, l'autre devant les juridictions administratives, sur demande
de la société requérante pour annuler le redressement fiscal établi à
son encontre par l'administration fiscale.
Le 17 décembre 1984, un constat d'huissier, établi à la demande
du requérant, attesta que de nombreux documents saisis avaient disparu
des locaux de l'administration.
Procédure devant les juridictions pénales
A la suite du procès-verbal du 30 mai 1983, une vérification
fiscale de la situation du requérant fut engagée.
Le 27 novembre 1985, le directeur des services fiscaux d'Indre-
et-Loire, après avis favorable de la commission des infractions
fiscales, déposa auprès du procureur de la République de Tours une
plainte à l'encontre du requérant, en sa qualité de gérant de la Sàrl
STEM Turone, pour fraude fiscale.
Par ordonnance du 9 décembre 1986, le requérant fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Tours.
Le requérant souleva avant toute défense au fond des exceptions
de nullité, d'une part, du procès-verbal du 30 mai 1983 tant pour
irrégularité de forme que pour détournement de procédure et, d'autre
part, de la procédure de vérification fiscale consécutive ainsi que de
la procédure pénale liée à cette vérification elle-même irrégulière
selon lui.
Par jugement du 3 mars 1988, le tribunal correctionnel de Tours
rejeta les exceptions de nullité et condamna le requérant au paiement
d'une amende de 30.000 F.
Au soutien de son appel, le requérant réitéra les exceptions de
nullité précitées.
Par arrêt du 16 juin 1989, la cour d'appel d'Orléans reçut le
requérant en ses exceptions, infirma le jugement au motif que la
procédure de vérification était nulle pour détournement de procédure,
les agents ayant saisi des documents dans un but de vérification de
comptabilité et de redressement fiscal et non simplement de contrôle
économique et prononça en conséquence la nullité de la procédure
pénale.
Procédure devant les juridictions administratives
A la suite du procès-verbal du 30 mai 1983 et de la vérification
de la comptabilité du requérant, la société requérante fit l'objet
d'une vérification de comptabilité du 21 novembre 1983 au 24 mai 1984.
La vérification porta sur les déclarations relatives à l'impôt sur les
sociétés pour les exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, et sur les
déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires (T.V.A.) relatives aux
années 1979 à 1982.
A la suite de cette vérification fiscale, la société requérante
fit l'objet de redressements assortis de majorations et de pénalités.
Ceux-ci sont ainsi récapitulés : pour ce qui concerne d'une part
l'impôt sur les sociétés, 240.770 F. de droits et 118.415 F. de
majoration pour mauvaise foi (1979); 216.420 F. de droits et 103.440
F. de majoration pour mauvaise foi et 206.112 F. de pénalités (1980);
331.626 F. de droits et 144.293 F. de majoration pour mauvaise foi et
397.332 F. de pénalités (1981); 327.018 F. de droits et 149.730 F. de
majoration pour mauvaise foi et 196.368 F. de pénalités (1982) ; pour
ce qui concerne d'autre part la T.V.A., 36.472 F. de droits et 14.811
F. de pénalités (1979); 25.334 F. de droits et 15.017 F. de pénalités
(1980); 48.545 F. de droits et 25.683 F. de pénalités (1981); 151.738
F; de droits et 151.211 F. de pénalités (1982).
Le 25 janvier 1985, la société requérante formula une réclamation
tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Aucune décision
n'ayant été prise dans le délai de six mois, il en est résulté un rejet
implicite.
Par requête du 14 février 1986, la société requérante saisit le
tribunal administratif d'Orléans. Elle souleva notamment la nullité de
la procédure de vérification fiscale pour irrégularité de la procédure
économique à l'origine des perquisitions et saisies et l'inopposabilité
des documents saisis à cette occasion en raison de leur disparition
constatée par huissier.
Par jugement du 17 mars 1988, le tribunal administratif d'Orléans
reçut partiellement le recours de la société requérante. Il prononça
la décharge des impositions dues au titre de l'impôt sur les sociétés
pour l'exercice 1980 et au titre de la T.V.A. pour la période 1979-
1982: il estima que ces redressements étaient fondés sur les documents
saisis lors des perquisitions et saisies effectuées dans le cadre de
la procédure économique mais que celles-ci étaient irrégulières car
procédant d'un détournement de procédure, irrégularité qui entraînait
l'irrégularité de la procédure de vérification fiscale conduite contre
la société pour ces impositions.
En revanche, le tribunal maintint les impositions dues au titre
de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979, 1981 et 1982 : il
considéra que l'irrégularité de la procédure économique était
inopérante pour ces impositions car celles-ci résultaient de
l'application d'une procédure de taxation d'office faute pour la
société d'avoir produit dans les délais légaux les déclarations de
résultat.
La société requérante interjeta appel. Elle demanda l'annulation
de la partie du jugement du 17 mars 1988 qui avait décidé le maintien
des impositions dues au titre de l'impôt sur les sociétés pour les
exercices 1979, 1981 et 1982. Le ministre des Finances, de l'Economie
et du Budget interjeta appel pour demander l'annulation de l'autre
partie du jugement favorable à la société.
La cour administrative d'appel de Nantes se prononça par arrêt
du 13 mars 1991.
La cour confirma la partie du jugement du 17 mars 1988 relative
aux impositions dues au titre de l'impôt sur les sociétés pour les
exercices 1979, 1981 et 1982 en ce qu'il avait indiqué que la société
avait été imposée par la voie de la taxation d'office et que
l'irrégularité de la procédure économique était inopérante. Toutefois,
la cour annula la partie des impositions fondée sur les seuls documents
saisis lors des perquisitions et disparus par la suite dans les locaux
de l'administration car elle reconnut qu'en raison de cette
disparition, ces preuves n'avaient pu être tenues à la disposition de
la société pour se défendre et qu'elle avait donc été privée du moyen
d'apporter la preuve de l'exagération de ces redressements. La cour
s'exprima précisément ainsi :
"(...) les pièces comptables saisies, dont l'état des stocks et
des provisions de gestion ainsi que des factures, n'ont dès lors
pu être tenues à la disposition de la société alors que celle-ci
a effectué des démarches pour justifier son refus des
redressements dont elle était l'objet ; que, dans ces conditions,
elle a été privée du moyen d'apporter la preuve de l'exagération
des redressements (...) ; que sa demande, en ce qu'elle concerne
ces chefs de redressement doit être accueillie (...)."
En revanche, la cour d'appel maintint le restant des impositions
dues au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979, 1981
et 1982 car elle estima que celles-ci n'étaient pas fondées sur des
documents disparus. La cour s'exprima précisément ainsi :
"(...) les autres redressements effectués (...) procèdent d'un
examen de documents comptables et autres ; qu'il n'est pas
allégué par la société qu'elle n'ait pas été en mesure de pouvoir
en contester le bien-fondé (...)."
La société requérante se pourvut en cassation devant le Conseil
d'Etat. Le 30 avril 1993, la commission d'admission des pourvois en
cassation du Conseil d'Etat rejeta le pourvoi pour défaut de moyen
sérieux.
Procédure devant le Tribunal des Conflits
Le 15 juillet 1993, la société requérante présenta une requête
devant le Tribunal des Conflits afin d'annuler la décision de la
commission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat ainsi que
l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, et juger au fond
la procédure administrative pour contrariété avec l'arrêt de la cour
d'appel d'Orléans lors de la procédure pénale.
Par décision du 27 février 1995, le Tribunal des Conflits rejeta
la requête, au motif que les deux procédures - administrative et pénale
- n'avaient pas le même objet et que, partant, elles ne présentaient
pas une contrariété conduisant à un déni de justice.
GRIEFS
1. Les requérants invoquent la violation de l'article 6 de la
Convention (équité, droits de la défense, égalité des armes) dans le
cadre de la procédure fiscale devant les juridictions administratives.
Le grief peut se présenter comme suit :
a) les requérants se plaignent de l'utilisation par
l'administration fiscale de moyens de preuve obtenue dans le cadre
d'une procédure déclarée illégale par le juge pénal. Ils relèvent que
le juge pénal a prononcé la nullité de la procédure économique dans le
cadre de laquelle ont été recueillis des documents utilisés comme
moyens de preuve par l'administration fiscale et les juridictions dans
la procédure administrative contre la société requérante.
b) les requérants estiment que, contrairement à ce que
soutiennent le tribunal administratif et la cour administrative
d'appel, l'irrégularité de la procédure économique devait entraîner
l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et le juge
administratif était lié par l'autorité de chose jugée du pénal.
2. Les requérants indiquent qu'en raison du détournement de
procédure, ils n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de leur défense dans la phase précontentieuse de la
procédure, en violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
3. Le requérant considère que les perquisitions effectuées par
l'administration fiscale et dont il a fait l'objet constituent une
violation de l'article 8 de la Convention.
4. Les requérants font valoir que l'utilisation au cours des
procédures fiscales de documents recueillis lors de la procédure
économique déclarée illégale par le juge pénal comme constituant un
détournement de procédure est contraire aux articles 6 et 8 combinés
de la Convention.
EN DROIT
A titre préliminaire, la Commission relève que la question se
pose de savoir si le recours devant le Tribunal des Conflits est un
recours à épuiser au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Elle n'estime toutefois pas nécessaire de répondre à cette question
dans la mesure où la requête doit en tout état de cause être rejetée
pour d'autres motifs. Pour cette même raison, la Commission n'estime
pas non plus nécessaire de répondre à la question de la qualité de
"victime" du requérant en tant que gérant de la société requérante.
1. Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans le respect des droits de la défense et de l'égalité des
armes dans le cadre de la procédure fiscale devant les juridictions
administratives. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention
qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)."
La Commission observe d'abord que la procédure litigieuse est
relative à des taxations fiscales et rappelle que l'article 6
(art. 6) de la Convention est en principe inapplicable à pareille
procédure. Elle constate toutefois que des pénalités ont été imposées
à la société requérante en plus des redressements et majorations
d'impôts et taxes, de sorte que l'article 6 (art. 6) de la Convention
trouve application en l'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c.
France du 24 février 1994, série A n° 284).
a) Les requérants se plaignent tout d'abord de l'utilisation
par l'administration fiscale de moyens de preuve obtenue dans le cadre
d'une procédure illégale. Ils relèvent que le juge pénal a prononcé la
nullité de la procédure économique dans le cadre de laquelle ont été
recueillis des documents qui ont été utilisés comme moyens de preuve
par l'administration fiscale dans la procédure administrative contre
la société requérante.
La Commission rappelle qu'elle n'a pas à se substituer aux
juridictions nationales compétentes au premier chef pour juger de
l'admissibilité des preuves ; elle ne saurait donc exclure par principe
et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière
illégale (Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988,
série n° 140, p. 29, par. 46). La Commission doit néanmoins s'assurer
que la procédure a revêtu dans son ensemble un caractère équitable, eu
égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de
l'affaire devant les juges du fond, en vérifiant en pareil cas qu'il
a pu y être porté remède devant eux (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe c.
France (n°2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-I, par. 43).
En l'espèce, la Commission relève que la cour administrative
d'appel de Nantes a réduit les impositions dues par la société
requérante au titre de l'impôt sur les sociétés et de la T.V.A. pour
autant que ces impositions étaient fondées sur des documents saisis et
disparus par la suite dans les locaux de l'administration, ce qui avait
mis la société requérante dans l'impossibilité de les consulter et
ainsi d'apporter la preuve de l'exagération des redressements. La
Commission estime dès lors, qu'à supposer même que ces preuves aient
été obtenues illégalement, elles n'ont pas été utilisées par les juges
du fond statuant par décision devenue définitive, pour condamner la
société requérante. Elle considère donc, au vu de l'ensemble de la
procédure, qu'il a été porté remède aux irrégularités éventuellement
intervenues au stade antérieur de la procédure.
En ce qui concerne le restant des impositions réclamées par
l'administration fiscale et maintenues par les juges du fond, la
Commission rappelle que sa tâche consiste à rechercher si, dans les
circonstances de la cause, les requérants ont ou n'ont pas eu une
possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui
ne les désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie
adverse (Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série
A n° 238, p. 20, par. 43 et N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371)
et si un éventuel désavantage a ou n'a pas pu avoir une influence
décisive sur le litige au point que toute la procédure ultérieure s'en
serait trouvée affectée et n'aurait dès lors pas été équitable.
La Commission observe d'abord qu'il ressort du jugement du
tribunal administratif et de l'arrêt de la cour administrative d'appel
que les documents sur lesquels l'administration fiscale avait fondé les
impositions dont elles ont confirmé le maintien figuraient au dossier
de la procédure et avaient été soumis à la contradiction des parties
qui avait pu en contester le bien-fondé. Le tribunal et la cour ont
dûment motivé leur décision à cet égard après avoir entendu
l'argumentation des parties sur ce point. La Commission ne décèle dès
lors aucune atteinte à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
b) Les requérants estiment que, contrairement à ce que
soutiennent le tribunal administratif et la cour administrative
d'appel, l'irrégularité de la procédure économique devait entraîner
l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et le juge
administratif était lié par l'autorité de chose jugée du pénal.
La Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté
atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt
Schenk c. Suisse, précité, p. 29, par. 45). Elle rappelle également que
la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force
probante relèvent essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H.,
arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33,
par. 33 et N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 pp. 128, 129).
En l'espèce, la Commission relève que la société requérante, qui
tout au long de la procédure était représentée par un avocat, a été
condamnée sur la base de preuves soumises à un débat contradictoire et
qu'elle a pu formuler tous les arguments qu'elle a pu juger utiles à
sa défense. Elle observe ensuite que la question de la prétendue
irrégularité de la procédure de taxation d'office du fait de
l'irrégularité de la procédure économique a été portée à l'attention
des juridictions saisies; or celles-ci ont examiné cette question après
avoir entendu les parties et ont motivé leurs décisions à cet égard.
Le seul fait qu'elle soit en désaccord avec les conclusions tirées des
faits et des preuves par le juge national et avec le bien-fondé des
décisions rendues ne saurait suffire à établir l'existence d'un
manquement à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Dans ces conditions, la Commission n'aperçoit aucune apparence
de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants indiquent qu'en raison du détournement de
procédure, ils n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de leur défense dans la phase précontentieuse de la
procédure, en violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention.
La Commission rappelle que les requérants ne peuvent plus se
prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) du fait des
impositions dont la décharge a été décidée définitivement par arrêt de
la cour administrative d'appel de Nantes. Pour ce qui est du restant
des impositions finalement dues, elle rappelle qu'il convient d'adopter
une démarche globale au vu de l'ensemble de la procédure (mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24
février 1994, série A n° 275, p. 14, par. 38). Or, il ressort de la
procédure et des décisions rendues par les juridictions saisies que la
phase contentieuse de la procédure a comporté un double degré de
juridiction ce qui a permis aux requérants de soumettre par écrit dans
des délais raisonnables leurs moyens de défense aux juridictions et de
discuter contradictoirement en audience devant elles les éléments à
charge et à décharge (mutatis mutandis, arrêt Miailhe c. France (n°2),
précité, par. 45).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que les perquisitions effectuées par
l'administration fiscale constituent une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Cette condition ne se trouve pas
réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux
différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief qu'il
formule devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance,
pendant la procédure en question (Cour eur. D.H., arrêt Cardot c.
France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).
En l'espèce, la Commission note que le requérant n'a pas engagé
d'action en nullité des perquisitions et saisies devant les
juridictions internes compétentes. Elle relève d'autre part que le
requérant n'a pas non plus soulevé, expressément ou en substance,
devant les juridictions internes saisies du litige un moyen tiré de
l'atteinte portée à sa vie privée, à son domicile ou à sa
correspondance du fait des perquisitions et saisies.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. Les requérants font valoir que l'utilisation au cours des
procédures fiscales de documents recueillis lors de la procédure
économique déclarée illégale par le juge pénal comme constituant un
détournement de procédure est contraire aux articles 6 et 8 combinés
(art. 6+8) de la Convention.
Compte tenu des conclusions ci-dessus auxquelles elle est
parvenue sur l'examen des griefs tirés de la violation de ces deux
articles pris isolément, la Commission estime que cette partie de la
requête tirée de la violation de ces deux articles pris en combinaison
doit également être rejetée, par application de l'article 27 (art. 27)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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