Communiquée le 6 octobre 2020
Publié le 26 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 63029/19
Ayşe SARISU PEHLİVAN
contre la Turquie
introduite le 26 novembre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction de retenue de salaire pour deux jours (d’un montant de 1 218 livres turques, environ 190 euros à la date de l’exécution de la sanction) infligée à la requérante, magistrate et secrétaire générale du syndicat des juges à l’époque des faits, par le Conseil de la magistrature en raison d’une interview de l’intéressée publiée le 20 février 2017 par un quotidien national.
Cette interview était intitulé « Ayşe Sarısu Pehlivan, juge de Karşıyaka et secrétaire générale du syndicat des juges, a commenté les effets [du projet] d’amendements constitutionnels (...) » et contenaient les opinions de la requérante concernant les problèmes du pouvoir judiciaire et les effets probables sur le judiciaire du projet de la réforme constitutionnelle, que la Grande Assemblée nationale de Turquie avait approuvé le 20 janvier 2017 en vue de sa présentation à un vote populaire lors d’un référendum convoqué le 16 avril 2017.
Le Conseil de la magistrature, dans sa décision de sanction, a considéré que dans son interview la requérante avait employé des expressions susceptibles de porter atteinte à la respectabilité de l’institution judiciaire aux yeux de la société et d’impliquer que cette institution était inopérante et non-fiable et qu’elle avait fait des déclarations de nature à donner l’impression qu’elle était politiquement partiale. Elle estima par conséquent que le contenu de cette interview n’était pas conforme à la sensibilité et aux restrictions qu’un magistrat devait observer lors de l’exercice de son droit à la liberté d’expression et constituait ainsi l’infraction de « avoir des comportements, au service ou en dehors du service, de nature à porter atteinte aux sentiments de respectabilité et de confiance requis par sa qualité officielle ».
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression à raison de la sanction qui lui a été infligée.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de la sanction infligée ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
Dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte la profession et le statut de magistrat de la requérante sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, §§ 164-167, 23 juin 2016) ?
En particulier, les autorités nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention, eu égard notamment au contenu des déclarations litigieuses de la requérante, de son statut de magistrate, de sa fonction de la secrétaire générale du syndicat des juges et au contexte de ses déclarations (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010, et Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018) ?
Full & Egal Universal Law Academy