QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
e la requête n° 45069/98
présentée par Giuseppe Sartori
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1995 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et résidant à Borgo Quinzo (Rieti).
Le 20 novembre 1984, le requérant assigna M. L. et Mme M. devant le tribunal de L’Aquila, afin d’obtenir l’annulation d’un testament.
La mise en état de l’affaire commença le 31 janvier 1985. L’audience du 19 décembre 1985 concerna le dépôt de documents. Le 13 mars 1986, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 19 juin 1986. Après une audience reportée pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise et deux autres renvoyées à leur demande, le 12 novembre 1987 le tribunal ordonna aux parties de se présenter. Le 7 décembre 1987, il fut débattu de l’opportunité de la jonction de cette affaire à une autre, concernant le même héritage. Le 11 février 1988, le juge de la mise en état décida de joindre les deux affaires et fixa une autre audience au 19 mai 1988. Des neuf audiences fixées entre le 22 décembre 1988 et le 8 juin 1992, cinq concernèrent l’audition de témoins, une fut renvoyée en raison de l’absence de témoins et trois furent reportées d’office. Le 6 juillet 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 mai 1993. A cette date, le tribunal prononça un jugement non définitif, dont le texte n’a pas été communiqué à la Cour.
L’instruction reprit à l’audience du 20 septembre 1993, date à laquelle la partie défenderesse demanda une nouvelle expertise. Le 29 novembre 1993, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 21 janvier 1994, l’audience fut renvoyée à cause de l’absence des parties. Après deux audiences relatives au rapport d’expertise, le 5 décembre 1994 l’audience fut renvoyée au 20 février 1995, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette date, la partie défenderesse contesta le fait que l’expertise avait été effectuée par un autre expert que le premier nommé. Après une audience ajournée d’office, le 2 octobre 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 17 septembre 1997. Par un jugement du 1er octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 27 février 1998, Mme L., partie dans l’affaire jointe pendant la procédure en première instance, interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila.
Selon les informations fournies par le Gouvernement le 3 mai 1999, à cette date la procédure était encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 novembre 1984 et était encore pendante au 3 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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