DEUXIÈME SECTION
Requête no 55949/11
Celal SARUR contre la Turquie
introduite le 16 mai 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Celal Sarur, est un ressortissant turc né en 1989 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 2005, le requérant, alors âgé de seize ans, se rendit sur le pâturage du village pour y faire paître les moutons. Il fut blessé par l’explosion d’une mine antipersonnel enterrée à la frontière turco-syrienne au niveau des coordonnées des lignes 58-16, proche de la tour d’observation no 292 à proximité de Koçtepe, district de Cizre (Şırnak). Il fut transporté à l’hôpital de Diyarbakır par sa famille. Il perdit la vue et ses mains par l’explosion.
Le procès-verbal du 15 novembre 2005, dressé par la gendarmerie, attesta que le requérant s’était introduit sur la zone militaire minée à la poursuite de ses animaux. Un croquis du lieu de l’explosion fut également dressé.
Le 14 Mars 2006, le requérant ouvrit une action contre le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Diyarbakır pour dommages et intérêts, sur la base de l’article 125 de la Constitution.
Le 22 mars 2007, le tribunal administratif rejeta la demande au motif que le requérant ayant pénétré dans la zone militaire, il était responsable de ses actes.
Le 11 novembre 2010, sur pourvoi du requérant, le Conseil d’État confirma ce jugement.
L’arrêt définitif du Conseil d’État fut notifié au requérant le 10 février 2011.
B. Le droit interne pertinent
L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
(...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
GRIEFS
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie, dans la mesure où l’État aurait manqué à l’obligation positive de protéger le droit à la vie de ses citoyens, n’ayant pas procédé au déminage du terrain en violation de la Convention d’Ottowa. Il reproche également aux autorités judiciaires de n’avoir effectué aucune visite des lieux pour observer l’absence des mesures de sécurité pendant la procédure civile, et de n’avoir pas examiné si le pâturage du village se trouvait ou pas proche de la zone minée. Il soutient que ni le tribunal administratif ni le Conseil d’État n’avaient examiné ses demandes avant de les rejeter en bloc.
Invoquant l’article 3 de la Convention, il allègue que son état physique après l’explosion est une source de consternation permanente pour lui et pour sa famille en particulier en raison des jugements qui l’avaient désigné comme responsable de l’explosion.
Invoquant l’article 17 de la Convention en combinaison avec les articles 3 et 13, le requérant insiste sur le fait que la zone militaire où avait eu l’explosion était limitrophe du pâturage et qu’aucune mesure de sécurité n’avait été prise. De plus, les autorités n’avait procédé à aucune action de déminage même après son accident.
Invoquant l’article 14 de la Convention, il soutient qu’en raison de son origine kurde, il estime d’être victime d’une discrimination.
QUESTIONS
1. Le droit à la vie du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce, en raison du danger de mort que présentait l’implantation de mines antipersonnel ? En particulier, l’État a-t-il pris les mesures nécessaires pour protéger la vie du requérant ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, la procédure judiciaire interne a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
Le Gouvernement est également invité à produire copie de toutes les pièces de procédure et tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’instruction ouvert par les autorités internes compétentes à la suite des blessures du requérant.
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