Communiquée le 21 avril 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 38089/12
Ahmad SARWARI et autres
contre la Grèce
introduite le 19 juin 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne les mauvais traitements, voire des actes de torture, qui ont prétendument été infligés en décembre 2004 par deux policiers, H.D. et E.K., aux dix requérants, ressortissants afghans (notamment des coups de pied, de poing et de matraque). Les requérants produisent des attestations médicales ainsi que des avis rendus par le Centre pour le rétablissement des victimes de torture, établissant les blessures provoquées et l’état de leur santé suite à ces mauvais traitements.
En 2006, des sanctions d’exclusion temporaire de leurs fonctions pour une période de six mois furent imposées à H.D. et E.K., et en 2012, la cour d’assises d’Athènes les acquitta du chef d’accusation de tortures et les condamna à vingt et vingt-cinq mois respectivement d’emprisonnement avec sursis pour violences sans provocation des victimes.
L’affaire soulève des questions notamment quant à la rapidité de la procédure, la diligence des autorités internes ainsi que le caractère adéquat des peines imposées à H.D. et E.K. (étant notamment donné qu’ils n’ont pas été condamnés pour des actes de torture, bien que l’un des requérants ait été soumis à la pendaison palestinienne).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou/et à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’attitude à leur égard de la part des agents de l’État impliqués ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir, entre autres, Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, 20 février 2007 et Zontul c. Grèce, no 12294/07, 17 janvier 2012), l’enquête menée en l’espèce tant par les autorités administratives que par les instances judiciaires compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? En particulier, l’enquête administrative sous serment, a-t-elle été complète, juste et impartiale ? En outre, la sanction prononcée par la cour d’assisses d’Athènes à l’égard de H.D. et E.K. a-t-elle offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée par l’article 3 de la Convention ?
3. Les autorités administratives et judiciaires compétentes se sont-elles acquittées de l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements en cause ?
4. La durée de la procédure en cause était-t-elle raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004‑I) ?
ANNEXE
Ahmad SARWARI est un ressortissant afghan né en 1975, résidant à Athènes Nauruz ATTAE est un ressortissant afghan né en 1986, résidant à Athènes Taki BASARDOOST est un ressortissant afghan né en 1976 Ali CHANGAZI est un ressortissant afghan né en 1988 Ahmed EIDERI est un ressortissant afghan né en 1988, résidant à Athènes Ziya KARIMY est un ressortissant afghan né en 1983 Ali Dust MUHAMMADI est un ressortissant afghan né en 1975 Enayat NAZARY est un ressortissant afghan né en 1987 Sarif RAHIMI est un ressortissant afghan né en 1987, résidant à AthènesZaminali-Zamanali SHAKORYA-SHAKORI est un ressortissant afghan né en 1975, résidant à Lavrio
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