CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24726/24
SAS SUD RADIO
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mai 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 24726/24 dirigée contre la République française et dont la société SUD Radio (« la société requérante »), dont le siège se trouve à Courbevoie, représentée par son président M. J. Carquillat et Me F.H. Briard avocat à Paris, a saisi la Cour le 27 août 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, deux mises en demeure prononcées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (« ARCOM », ci-après) contre la société requérante qui exploite les services « Sud Radio + » et « Sud Radio », en raison des propos tenus par l’essayiste R. C., invité d’une émission de radio – « Bercoff dans tous ses états » – diffusée le 18 mars 2022, au cours de laquelle il s’était exprimé notamment sur le concept de « grand remplacement ».
2. La société requérante a été autorisée, sur le fondement de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (« loi de 1986 », ci-après), à exploiter les services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommées « Sud Radio + » et « Sud Radio », dans les conditions prévues par des conventions passées respectivement les 6 et 20 janvier 2021 avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA », ci-après).
3. Ces deux conventions fixent les obligations de la société requérante ainsi que les prérogatives du CSA (devenu l’ARCOM), pour en assurer le respect. Elles incluent notamment les obligations déontologiques suivantes :
« (...)
Article 2-4 : vie publique
I - Le titulaire veille dans son programme
(...)
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur de ces comportements, résultant de leur situation économique ou de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
(...)
Article 2-10 : maîtrise de l’antenne
Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maitrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9.
(...) »
4. Selon les informations fournies par la société requérante, en mai 2023, elle détenait près de deux millions d’écoutes actives et rassemblait sur sa chaîne « Youtube » plus de 800 000 abonnés.
5. Par deux décisions du 23 janvier 2023, l’ARCOM mit en demeure la société requérante de se conformer à l’avenir, en ce qui concerne ses services de radio « Sud Radio + » et « Sud Radio », aux dispositions de l’article 15 de la loi de 1986 ainsi qu’aux stipulations des articles 2-4 et 2-10 des conventions passées avec le CSA. Les passages pertinents en l’espèce de ces décisions énoncent :
« (...)
Sur l’émission « Bercoff dans tous ses états » diffusée le 18 mars 2022 :
4. Lors de l’émission « Bercoff dans tous ses états » du 18 mars 2022 l’invité du « face à face », reçu à l’occasion de la publication de deux de ses livres, s’est notamment exprimé sur le concept de « grand remplacement », dont il est l’un des auteurs et principaux propagateurs.
5. Il ressort du compte rendu de visionnage que l’invité a notamment défini le « grand remplacement » comme étant « essentiellement le changement de peuple, et donc de civilisation, parce qu’évidemment on ne peut pas changer le peuple sans changer de culture et de civilisation, c’est la colonisation, c’est ce qu’Aimé Césaire appelait le génocide par substitution, c’est la submersion migratoire ». Il a indiqué par la suite, au sujet de ceux qu’il nomme « les remplaçants » : « Les remplaçants, par exemple qui eux assument, alors voilà un groupe qui assume de plus en plus ouvertement le concept de grands remplaçants, Ils disent oui, oui, oui, nous sommes les grands remplaçants, nous sommes vos remplaçants, ils en sont très fiers, ils n’ont plus aucune, aucune, prétention à l’assimilation ou à l’intégration. »
6. De plus, durant cette séquence, l’invité a assimilé le « grand remplacement » à la colonisation en ces termes : « La colonisation Sud-Nord actuelle est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde que la colonisation Nord-Sud jadis qui était une conquête militaire, administrative, je ne dis absolument pas ça pour diminuer les torts ou la portée mais la colonisation démographique qui implique un changement de population est une colonisation beaucoup plus sérieuse et qui menace beaucoup plus d’être irréversible que la colonisation impériale de conquête classique. »
7. Par ailleurs, l’invité a indiqué que « beaucoup de remplaçants [...] assument pleinement le grand remplacement et disent que nous sommes vos remplaçants et un jour nous vous auront remplacé, ça arrive couramment ». Il a précisé ensuite que le concept de « grand remplacement » n’est pas néo-nazi ou raciste, mais que le « grand remplacement » lui « est bel et bien, non pas une théorie, mais une pratique nazie ».
8. Enfin, l’invité a soutenu que le peuple français serait devenu indigène dans certains territoires : « On appelle quartiers populaires précisément les quartiers d’où le peuple indigène a été chassé par une sorte de nettoyage ethnique, on appelle quartier populaire les quartiers ou le peuple français n’est plus présent, il n’y a rien de plus menteur. » Le présentateur a approuvé cette affirmation en ajoutant : « Oui, on ne dit jamais d’un quartier dans le Gers ou en Corrèze, dans une ville du Gers ou de la Corrèze, un quartier populaire, c’est pas populaire ça. » L’invité a alors déclaré : « Maintenant il y a des quartiers populaires au sens nouveau absolument partout. II n’y a pas de petite ville qui n’ait pas son quartier populaire au sens de quartier de la colonisation du changement de peuple, le quartier populaire, c’est le quartier où il n’y a plus de peuple indigène. » Une nouvelle fois, le présentateur est allé dans le sens des propos tenus par son invité : « Oui en fait c’est ça, les français ont perdu la notion de savoir que les indigènes, se sont eux ». Ce dernier lui a alors répondu : « Absolument, les indigènes, c’est nous. » Le présentateur a ainsi conclu la séquence en indiquant : « Les indigènes c’est nous c’est une bonne conclusion. »
En ce qui concerne l’obligation de ne pas inciter à la haine et à la violence ni d’encourager des comportements discriminatoires :
9. Il ressort du compte rendu de visionnage que l’invité a qualifié le « grand remplacement », qu’il impute aux personnes immigrées, de « colonisation démographique », plus grave et plus profonde que les colonisations antérieures, de « génocide par substitution », de « submersion migratoire », de « nettoyage ethnique » ou encore de « pratique nazie ». En désignant de la sorte le « grand remplacement » qu’il entend notamment comme le remplacement des « Français » par des personnes issues de l’immigration, l’invité a décrit de manière inquiétante ce groupe d’individus dans son ensemble en employant un vocabulaire et en recourant à des comparaisons historiques invitant à la haine et à la violence à l’encontre de ce groupe en raison de sa race, de ses origines ethniques et de sa nationalité. En outre, l’invité a dépeint une image inquiétante des personnes immigrées dans leur ensemble en les présentant comme refusant toute intégration à la société française du fait de leur statut de « remplaçants » et comme ayant une volonté de domination. Ces propos sont de nature à susciter un sentiment de rejet et de crainte à l’égard de ces personnes encourageant ainsi des comportements discriminatoires à leur encontre en raison de leur origine, de leur non‑appartenance à la nation française et de leur race.
Cette situation caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu’aux stipulations précitées de l’article 2-4 de la convention du 6 janvier 2021.
En ce qui concerne l’obligation de maitrise de l’antenne :
10. Il ressort également du compte rendu de visionnage de l’émission, et en particulier eu égard aux propos mentionnés précédemment, que le présentateur a ouvert l’antenne du service pendant plus d’une demi-heure à une personne dont les idées sont connues, sans lui apporter de contradiction et en approuvant une partie des propos tenus, ce qui caractérise un défaut de maitrise de l’antenne, constitutif d’un manquement aux stipulations de l’article 2-10 de la convention du 6 janvier 2021.
(...). »
6. Par deux requêtes du 27 mars 2023, la société requérante demanda au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de l’ARCOM. Dans ses mémoires à l’appui de ses demandes, elle soutint que l’intervention de l’essayiste ne contenait aucun propos explicite d’incitation à la haine ou à la violence et invoqua notamment le contexte de l’élection présidentielle alors en cours en France, la circonstance que la « théorie du grand remplacement » était alors reprise dans les débats publics par des candidats à cette élection et une méconnaissance par l’ARCOM de l’article 10 de la Convention.
7. Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’État, statuant en premier et dernier ressort, rejeta les requêtes de la société Sud Radio. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision sont les suivants :
« (...)
5. Il ressort des pièces des dossiers que les mises en demeure litigieuses se fondent, d’une part, sur la méconnaissance, par les services « Sud Radio + » et « Sud Radio », des dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations des conventions des 6 et 20 janvier 2021 (...).
(...)
7. Pour apprécier si la diffusion des propos tenus par l’invité d’une émission a conduit un éditeur de services à manquer à ses obligations de ne pas inciter à la haine et à la violence à raison notamment de la race, des origines ethniques et de la nationalité et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, il appartient à l’Arcom, sous le contrôle du juge, de déterminer, d’une part, si la teneur des propos tenus par l’invité était de nature à imposer une vigilance ou des diligences particulières de la part de l’éditeur de services, et, d’autre part, si, au regard de l’ensemble du contenu de l’émission, et notamment des contradictions et remises en perspective critique qu’ont pu apporter les collaborateurs de la chaîne ou d’autres invités, celui-ci a manqué aux obligations qui s’imposaient de ce fait à lui. À cet égard, compte tenu, d’une part, de la teneur exposée ci-dessus des propos longuement tenus par l’invité de l’émission, à qui une importante exposition était ainsi offerte, et, d’autre part, de l’absence tant de mise en perspective que de contradiction assurée à ceux-ci, qui ont été au contraire relayés avec une complaisance appuyée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Arcom aurait fait, en lui adressant les mises en demeure litigieuses, une inexacte application des pouvoirs qu’elle tient des articles 42 de la loi du 30 septembre 1986 et 4-2-1 des conventions des 6 et 20 janvier 2021.
8. En second lieu, en estimant que par la longue ouverture de son antenne à la diffusion des propos exposés au point précédent sans assurer, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune remise en perspective critique ni aucune contradiction, l’éditeur des services en cause avait méconnu les prescriptions de l’article 2-10 des conventions des 6 et 20 janvier 2021 relatives à la maîtrise de l’antenne et en mettant en demeure la société requérante de se conformer à l’avenir à ces prescriptions, l’Arcom n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas non plus fait une inexacte application des pouvoirs qu’elle tient des articles 42 de la loi du 30 septembre 1986 et 4-2-1 des conventions des 6 et 20 janvier 2021.
9. Enfin, eu égard tant à sa portée qu’aux manquements analysés ci-dessus, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la libre communication des pensées et des opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, comme méconnaissant l’objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants de pensée et d’opinion.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Radio n’est pas fondée à demander l’annulation des mises en demeure qu’elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée. »
APPRÉCIATION DE LA COUR8. Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante allègue une violation de son droit à la liberté d’expression.
9. La Cour observe tout d’abord que la société requérante a fait l’objet de deux décisions de mise en demeure de se conformer à l’avenir au dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux articles 2-4 et 2‑10 des conventions conclues avec le CSA (paragraphe 2 ci-dessus). À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de souligner qu’eu égard à l’effet dissuasif qu’elle cherche à produire, une mise en demeure de cette nature est une « condition » mise à l’exercice de la liberté d’expression, constitutive d’une ingérence au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Société d’exploitation d’un service d’information CNews c. France (déc.), no 60131/21, §§ 23-24, 7 novembre 2023). Il en va de même dans les circonstances de l’espèce.
10. La Cour rappelle ensuite qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression enfreint l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre. En l’espèce, elle constate que cette ingérence était fondée sur les articles 15 et 42 de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 2-4 et 2-10 de la convention conclue par la société requérante avec le CSA (paragraphes 2 et 3 ci-dessus). Elle était donc prévue par la loi au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir, pour une approche similaire Société d’exploitation d’un service d’information CNews, précitée, § 26).
11. La Cour estime par ailleurs que cette ingérence poursuivait l’un au moins des buts légitimes énoncés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui (voir Société d’exploitation d’un service d’information CNews, précitée, § 27, et Société d’exploitation d’un service d’information CNews c. France (déc.) [comité], no 52837/22, § 14, 19 décembre 2024).
12. Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but, la Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 196-197, CEDH 2015 (extraits) et les références jurisprudentielles y mentionnées et NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no 28470/12, §§ 177-196, 5 avril 2022). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes. À cet égard, elle rappelle en particulier qu’elle n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier la compatibilité avec l’article 10 des décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.
13. En l’espèce, la Cour observe que tant l’ARCOM que le Conseil d’État ont procédé à une analyse approfondie de l’ensemble des propos litigieux, l’ARCOM ayant par ailleurs clairement identifié ceux susceptibles d’inciter à la haine, à la violence ou à encourager des comportements discriminatoires. Ils ont également tenu compte du contexte dans lequel ces propos avaient été diffusés, à savoir une émission de radio bénéficiant d’une exposition médiatique particulièrement importante, sans qu’aucune mise en perspective ni contradiction effective ne vienne en atténuer la portée. Ils relevèrent en outre la complaisance avec laquelle ces propos avaient été relayés, renforçant ainsi leur potentiel impact sur le public. Le Conseil d’État a par ailleurs apprécié la proportionnalité des mises en demeure prononcées par l’ARCOM au regard de l’article 10 de la Convention.
14. À cet égard, la Cour rappelle que le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique » et que les discours qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les États démocratiques (voir, mutatis mutandis, Féret c. Belgique, no 15615/07, § 73, 16 juillet 2009). Il en va d’autant plus ainsi lorsque de tels discours, loin de s’inscrire dans un véritable débat contradictoire, sont portés par des intervenants bénéficiant d’une forte visibilité médiatique et relayés par des organes de presse ou de diffusion, sans qu’aucune mise en perspective ni contradiction sérieuse ne vienne en atténuer la portée.
15. La Cour constate ainsi que l’ingérence litigieuse était fondée sur des motifs « pertinents » et « suffisants » pour la justifier. À cet égard, elle rappelle que l’obligation qui pesait sur la société requérante, en tant qu’exploitante de services de radio, de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, s’inscrit pleinement dans le cadre des devoirs et responsabilités que comporte, aux termes de l’article 10 de la Convention, l’exercice de la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, C8 (Canal 8) c. France (déc.) [comité], nos 33272/24, 33277/24, 33278/24 et 33280/24, § 38, 12 mars 2026).
16. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle avoir déjà constaté (voir Société d’exploitation d’un service d’information CNews, décision précitée du 7 novembre 2023, § 40), qu’une mise en demeure adressée à un éditeur de services de communication audiovisuelle sur le fondement de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 revêt un caractère mesuré, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel à l’ordre, dont la seule conséquence est d’ouvrir la perspective du prononcé d’une sanction dans l’hypothèse où, à l’avenir, l’éditeur se rend responsable d’un autre manquement à ses obligations. Elle ne voit aucune raison d’en décider autrement en l’espèce s’agissant des décisions de mise en demeure adressées à la requérante et considère que celles-ci n’étaient pas des mesures disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.
17. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente