SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22297/93
présentée par Maria Amélia ISASCA TAVARES DA SILVA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1992 par Maria Amélia Isasca
Tavares da Silva contre le Portugal et enregistrée le 21 juillet 1993
sous le N° de dossier 22297/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 31 août 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante les 29 novembre 1994 et 15 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1925 et
résidant à Lisbonne. Elle est sans profession.
La requérante est représentée devant la Commission par Maître
Henrique de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 septembre 1974, Fernando Isasca, frère de la requérante,
fut incarcéré par le COPCON (commandement opérationnel du continent,
organe politique et militaire issu de la révolution des oeillets du
25 avril 1974). Il était soupçonné d'avoir participé à des activités
répressives sous le régime fasciste renversé en 1974. Il fut mis en
liberté le 24 décembre 1974 pour insuffisance de preuve.
Il introduisit alors, le 24 septembre 1981, une action en
réparation devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria
administrativa) fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle
de l'Etat.
A une date qui ne ressort pas du dossier, Fernando Isasca décéda.
La requérante, sa seule héritière, fut admis à participer à la
procédure par décision du juge, en date du 9 avril 1987.
Le 3 mai 1988, le tribunal accueillit la demande de réparation
et condamna l'Etat au paiement d'une indemnisation à déterminer lors
de la procédure ultérieure d'exécution. Ce jugement fut confirmé par
arrêt du 16 novembre 1989 de la Cour suprême administrative (Supremo
Tribunal Administrativo).
Le 1er février 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
administratif de Lisbonne une procédure d'exécution visant à procéder
à la liquidation de l'indemnisation.
Par jugement du 4 décembre 1991 concernant la question préalable
de la liquidation de l'indemnisation, le tribunal fixa l'indemnité à
4 000 000 Esc.
Le 11 décembre 1991, la requérante, contestant le montant de
l'indemnisation, fit appel de ce jugement devant la Cour suprême
administrative.
Par arrêt du 2 février 1993, porté à la connaissance de la
requérante le 4 février 1993, la Cour suprême administrative rejeta le
recours et confirma le jugement du tribunal administratif.
Le 15 mai 1993, la requérante obtint versement de la somme en
cause.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 septembre 1981 et s'est
terminée, dans sa phase d'exécution, le 15 mai 1993, date à laquelle
la requérante obtint versement de la somme en cause.
La Commission relève qu'en l'espèce la période à prendre en
considération couvre également la procédure d'exécution qui doit être
vue en tant que seconde phase de celle qui avait débuté le 24 septembre
1981 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A
n° 286-A, p. 14, par. 33).
La Commission note par ailleurs que la requérante n'est devenue
partie à la procédure interne qu'à partir du décès du demandeur, son
frère. Elle fut admise à participer à la procédure le 9 avril 1987.
C'est donc en sa qualité d'héritière qu'elle a succédé à son ayant
cause dans l'universalité de ses droits et qu'elle est devenue partie
à la procédure interne. Par conséquent, la Commission estime que la
requérante a un intérêt légitime à se plaindre devant la Commission de
la durée totale de la procédure.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de onze
ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.- T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy